TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204066_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. B A, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Géorgie ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Semino, substituant Me Niguès, représentant M. A, absent. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, né en 1988, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, est entré en France le 27 septembre 2021 et il y a sollicité, le 26 octobre suivant, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 26 avril 2022 notifiée le 20 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Alors que l'intéressé a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 12 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé, en l'état des informations dont il disposait à cette date, à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision, sans s'estimer lié par le refus d'asile qui lui a été opposé par l'OFPRA. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à cet égard doit donc être écarté. 4. En second lieu, alors que M. A disposait de la faculté de demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué pendant l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il en a d'ailleurs usé, le moyen tiré de ce que l'obligation qui est faite au requérant de quitter le territoire français serait, à raison de la seule existence de ce recours, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant la Géorgie comme pays de destination : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard du requérant, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par l'appréciation portée par l'OFPRA. 8. D'autre part, M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Géorgie, à raison de la trahison dont les proches du pouvoir géorgien l'accusent pour avoir abandonné son activité de garde du corps d'un haut responsable et s'être rapproché du Mouvement national uni. Il ne démontre donc pas se trouver dans le cas où il serait fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. M. A, qui produit le récit déjà développé devant l'OFPRA le 21 février 2022, n'apporte aucun nouvel élément sérieux de nature à justifier que soit suspendue, dans l'attente de la décision de la CNDA sur le recours formé contre le refus d'asile qui lui a été opposé le 26 avril 2022, l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204066_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel