TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204065_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Sadek, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dont il était titulaire et lui a octroyé un certificat de résidence d'une durée d'un an, en tant qu'il lui retire son certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dont il était titulaire et d'en prononcer le renouvellement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'existence de la fraude n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle intervient plus de neuf ans après la date d'octroi du titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 septembre 1975, est entré en France le 11 septembre 2011. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable du 2 octobre 2012 au 1er octobre 2013 en qualité de conjoint d'une ressortissante française puis s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 2 octobre 2013 au 1er octobre 2023. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré ce certificat de résidence au motif qu'il n'a pas signalé à l'administration la rupture de la communauté de vie avec sa conjointe, intervenue antérieurement à l'octroi de ce titre, de telle sorte que cette décision était entachée de fraude. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit " sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 5. Aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d'un certificat de résidence de dix ans, légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de cet accord, en cas de modification de la situation familiale de l'intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de cette fraude. 6. Pour retirer le certificat de résidence algérien dont était titulaire le requérant, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 février 2016 homologuant la convention de divorce entre M. C et Mme A, ressortissante française, dont il ressort que les époux sont séparés depuis le 24 avril 2013, soit antérieurement à la date d'octroi de ce titre, le 2 octobre 2013. Il en a déduit l'existence d'une fraude, caractérisée par la circonstance que M. C s'est abstenu de lui signaler la rupture de la vie commune avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme A ont conclu, au mois d'octobre 2013, un contrat d'assurance habitation portant sur un logement commun, de telle sorte qu'un doute subsiste quant à la date de séparation effective des époux. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait obtenu le certificat de résidence algérien du 2 octobre 2013 par fraude. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré le certificat de résidence algérien dont il bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. C et qui lui a été retiré par l'arrêté en litige était valable jusqu'au 1er octobre 2023. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les conclusions du requérant tendant à la restitution de ce certificat et à son renouvellement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2204065_20241107
Données disponibles
- Texte intégral