TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204065_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de 3 679,01 euros correspondant à un indu de RSA;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
Il soutient qu'il n'a fait aucune fausse déclaration, que depuis septembre 2021 il ne perçoit que l'AAH, qu'une retenue sur l'AAH a été effectuée en décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique et entendu :
- Les observations de M. A, présent, qui persiste dans ses écritures et fait valoir qu'il n'a jamais reçu d'argent de la part de ses parents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du RSA auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines. Le 11 mai 2021, la CAF lui a notifié un indu, pour un montant initial de 3 728,01 euros. Par courrier du 11 juin 2021, il a sollicité une remise de dette. Une remise de dette de 75% du montant total lui a été accordée, par décision du président du département des Yvelines du 21 avril 2022, portant le solde restant dû par M. A à 968,75 euros. M. A doit être regardé comme demandant la remise totale de ses dettes.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, hébergé par ses parents, a déclaré à l'administration fiscale avoir reçu de leur part la somme de 5 600 euros somme correspondant à la pension alimentaire qu'il perçoit, au titre de l'hébergement et de la nourriture à titre gratuit, qu'il a perçue de ses parents et que ces derniers ont déduite de leurs revenus imposables. L'indu litigieux résulte de la perception de cette pension alimentaire versée par ses parents, pour la période considérée. D'une part, si le requérant conteste avoir perçu une quelconque somme en numéraire, il n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu de RSA dont il est redevable, se bornant à demander une remise gracieuse de la dette. En tout état de cause, il résulte de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, notamment, les avantages en nature. L'autorité administrative pouvait donc, à bon droit, retenir la pension alimentaire perçue en nature pour le calcul de ses droits. D'autre part, si la bonne foi du requérant n'est pas mise en cause, il n'apporte aucun élément permettant de justifier que la précarité de sa situation serait telle qu'elle ne lui permettrait pas de rembourser la dette restant due, d'un montant de 968,75, Par suite, il n'établit pas de façon probante se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise totale de la dette doive lui être accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil départemental des Yvelines lui accordant une remise partielle de sa dette. Il appartient toutefois à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander un échelonnement de la dette au département des Yvelines. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. C La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2204065_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel