TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204054_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 29 décembre 2022, la préfète du Gard demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Calvisson a délivré à M. A un permis d'aménager en vue de la division de trois lots à bâtir sur un terrain situé rue Gaston Lhoustau, lieu-dit La Glacière. Elle soutient que : - le projet méconnaît les articles UD8, UD3, UD4, UD11 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - la surface de plancher maximale des constructions à édifier sur chaque lot n'est pas indiquée dans le dossier de demande de permis d'aménager, de telle sorte que la conformité du projet aux dispositions de l'article UD2 du règlement du PLU ne peut être contrôlée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, M. A conclut au maintien du permis d'aménager en litige sous réserve de l'obtention d'un permis modificatif de régularisation. Il fait valoir qu'il s'engage à procéder aux modifications souhaitées par la préfète du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. B pour le préfet du Gard et celles de M. A pour la commune de Calvisson. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mai 2022, M. A a déposé auprès de la commune de Calvisson une demande de permis d'aménager portant sur la division en trois lots à bâtir d'un terrain situé lieu-dit La Glacière, parcelles cadastrées section AD n°s 585, 587 et 589, classé en zone UD du PLU. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de Calvisson a délivré le permis d'aménager sollicité. Le recours gracieux formé par la préfète du Gard à l'encontre de cette décision le 30 août 2022 a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UD12 du règlement du PLU : " () En zone UD, dans les opérations d'ensemble, 20% au moins de la superficie totale de l'opération doivent être traités en espaces plantés paysagers publics (donc hors espaces verts privatifs) () ". En application de l'article UD4 de ce règlement : " () Pour les opérations d'ensemble et dans le cas de division foncière, dès la création de 2 lots supplémentaires sur une unité foncière initiale, il conviendra de mettre en œuvre des dispositifs de rétention dimensionnés à l'échelle de l'opération d'ensemble du lotissement, sur la base d'un ration de 120 l/m² imperméabilisé avec un débit de fuite de 7l/s/ha ou de la norme en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ; sauf impossibilité technique dûment justifiée, les dispositifs de rétention devront être traités en espaces paysagers accessibles au public () ". Enfin, selon l'article UD8 de ce même règlement du PLU : " Zone UD : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l'unité foncière ; dans les opérations d'ensemble, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie totale de l'opération () " 3. En l'absence, dans le plan local d'urbanisme de Calvisson, de toute définition de la notion d'" opérations d'ensemble " et au regard de la nature des obligations spécifiques que leur imposent les dispositions précitées et notamment celle de devoir comporter des espaces paysagers accessibles au public, le permis en litige, qui porte sur la division en trois lots sur lesquels seront édifiés trois maisons individuelles, ne saurait être qualifié d'opération d'ensemble au sens et pour l'application de ce document d'urbanisme. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le projet ne satisferait pas aux exigences spécifiquement définies en matière d'opérations d'ensemble par les articles UD4, UD8 et UD12 doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, l'article UD3 du règlement du PLU dispose que : " () Pour les divisions aboutissant à la création de trois lots ou plus de l'unité foncière initiale, la largeur de la voie d'accès et l'accès auront une largeur minimale à 5m () Les voies en impasse sont à éviter. A défaut, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et publics de faire demi-tour aisément () Le gabarit minimal des chaussées est de 3,00 m pour les voies en sens unique de circulation et 5,50 m pour les voies à double sens de circulation () La largeur minimale des bandes de stationnement latéral est de 2,00 m () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'elles ont vocation à règlementer les seules voies qui desservent le terrain d'assiette et ne s'appliquent pas aux voies internes à celui-ci. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la voie interne au projet ne serait pas aménagée afin de permettre aux véhicules privés et publics de faire demi-tour aisément et que sa largeur ne serait pas conforme à celle exigée par l'article UD3 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En application de l'article UD11 de ce règlement : " () Il est exigé : - pour les constructions à destination d'habitation individuelle : () deux places de stationnement au moins par logement de 60 m² de surface de plancher ou plus () Il est par ailleurs exigé dans le cas d'opération d'ensemble, une place de stationnement supplémentaire pour 2 lots ou 2 logements, hors domaine privatif, soit en bandes de stationnement longitudinal intégrées au profil des voies, soit en placette de regroupement () ". 7. Il ressort de la notice du dossier de demande de permis d'aménager que deux places de stationnement seront créées pour chaque lot. En outre, ainsi qu'indiqué précédemment, le projet ne constitue pas une opération d'ensemble au sens du règlement du PLU et n'avait donc pas à comporter de place de stationnement supplémentaire à ce titre. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". En application de l'article R. 442-3 du même code, applicable aux demandes de permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. () ". L'article UD2 du règlement du PLU dispose que : " () Par ailleurs, sur l'ensemble de la zone UD, tout projet à destination d'habitation comportant 900 ou plus de 900 m² de surface de plancher devra obligatoirement affecter 25% de cette surface de plancher à destination des logements locatifs sociaux. Ce seuil de 900 m² de surface de plancher s'impose également aux opérations d'aménagement d'ensemble ; toutefois, dans ce cas, l'obligation d'affecter 25% au moins de la surface de plancher à des logements locatifs sociaux () s'applique de manière globale à l'ensemble du programme de l'opération ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Il résulte des dispositions de l'article UD2 que l'obligation d'affecter 25% de surface de plancher à des logements locatifs sociaux ne s'apprécie de manière globale que dans le cas des opérations d'aménagement d'ensemble, dont ne relève pas le permis attaqué, de sorte que le seuil de 900 mètres-carrés de surface de plancher conduisant à l'application de cette obligation doit être déterminé pour chacun des trois lots projetés pris de manière individuelle. L'emprise au sol maximale autorisée pour chacun des lots par le permis en litige étant au plus haut de 546 mètres-carrés, la surface de plancher susceptible d'être créée sera nécessairement inférieure à 900 mètres-carrés et n'aura pas à être partiellement dédiée à des logements sociaux. Dès lors, l'absence d'indication dans le dossier de demande de permis d'aménager de la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à l'article UD2 du règlement du PLU et le moyen tiré de son incomplétude doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022. D É C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète du Gard est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la commune de Calvisson et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204054_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel