TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204054_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor prononce son éloignement à destination du pays dont il détient la nationalité. M. B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas tenu compte de son intention de déposer une demande d'asile ; - il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - sa situation médicale fait obstacle à son renvoi ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France en août 2022 selon ses déclarations et a été interpelé pour vol dans un centre commercial le 3 août 2022. L'examen de sa situation a fait apparaître au vu de ses empreintes digitales que sa demande d'asile avait été suspendue en Allemagne en avril 2018 et qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission prise par ce pays sous un nom d'alias. Par arrêté du 4 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de son éloignement d'office vers la Géorgie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 615-1 et L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment le signalement aux fins de non admission émise par les autorités allemandes. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". 4. Si M. B indique avoir manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile en prenant rendez-vous avec la structure de premier accueil des Côtes-d'Armor, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'instruction de l'infraction à la législation sur les étrangers établi le 4 août 2022, qu'il n'avait pas donné suite à sa demande d'asile en Allemagne, que postérieurement au rejet de cette demande d'asile faite de 2018, il est rentré dans son pays, dont il indique être reparti en octobre 2021 et qu'il se borne à évoquer un rendez-vous à Coallia postérieur à son interpellation sans autres précisions. Dans les circonstances de l'espèce, ces allégations ne peuvent être regardées comme établissant qu'il aurait présenté une demande d'asile en France, susceptible de faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. En se bornant à indiquer être atteint d'une hépatite C et ne pas avoir eu de traitement en Géorgie faute de disponibilité de ce traitement dans ce pays, sans apporter aucun élément médical au soutien de cette allégation, M. B n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son renvoi en Géorgie. 7. Le présent arrêté est une décision de mise en œuvre d'une décision obligeant à quitter le territoire intervenant à la suite d'un signalement aux fins de non admission et non une décision instituant une obligation de quitter le territoire français. M. B ne peut donc invoquer utilement la directive retour pour soutenir que l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à cette directive en ce que cet article ne prévoirait pas de délai de départ volontaire et qu'il ne présente pas de risque de fuite. 8. Enfin, M. B n'apporte aucun élément de fait susceptible d'établir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 fixant le pays de renvoi. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204054_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel