TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204053_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à la restituer dans le délai de huit jours, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d'inexécution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision de retrait du titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, et qu'il a méconnu l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée des mêmes vices de fond que la décision de retrait du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination et la décision d'obligation de restitution de son titre de séjour : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de retrait du titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; La requête a été communiquée le 12 mai 2022 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 septembre 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1993, est arrivée sur le territoire français en 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Le 21 septembre 2017, elle a obtenu un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe de Français, puis l'année suivante un certificat de résidence de dix ans au même titre. Mme A a divorcé de son mari par jugement du 18 octobre 2021. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le retrait de son certificat de résident au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé en novembre 2018, soit deux mois après la délivrance du titre. Il a assorti cette décision d'une obligation de restitution du certificat de résidence dans le délai de huit jours, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence est délivré de plein droit /()/ 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a été inscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. /()/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. /()/ ". 3. Ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives tant aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers qu'aux conditions de leur délivrance et de leur renouvellement ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré à un ressortissant algérien n'est prévu par l'accord franco-algérien. 4. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, le requérant, à qui n'incombe pas la charge de la preuve de l'absence de fraude, étant présumé de bonne foi. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour retirer le certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de Français " délivré à Mme A deux mois avant la fin de la communauté de vie avec son conjoint français, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le retrait d'une carte de résident de dix ans délivrée en qualité de conjoint de Français en cas de cessation de la vie commune dans les quatre années suivant la célébration du mariage, et sur l'article L. 432-5 du même code permettant de procéder au retrait d'un titre de séjour lorsque l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de celui-ci. En revanche, le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une fraude commise par Mme A pour obtenir son certificat de résidence algérien et n'a dès lors pas fait application de son pouvoir général de retrait d'une décision obtenue par fraude. Dans ces conditions, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien. Par voie de conséquences, l'obligation de restitution du titre dans le délai de huit jours, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduit doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 mars 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023 La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204053_20231109
Données disponibles
- Texte intégral