TA673ème chambre3ème chambreDésistement
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2204050_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. B A, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 23 juin 2022 sous le n° 2204050 au greffe de ce tribunal, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-3 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a statué sur la demande de M. A par un arrêté du 8 septembre 2022 qui s'est substitué à la décision implicite attaquée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204050
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Chronologie de l'affaire
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TA6729 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2204050_20230829