TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204045_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Cunique, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 5 mai 2023, a été mis en demeure de produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 12 février 1987 aux Comores, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Par un courrier du 12 avril 2022, réceptionné le 16 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2023 et réceptionnée le 9 mai suivant, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 1er février 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il résulte des allégations de M. B, non contredites pas les pièces du dossier, qu'il réside à Mayotte depuis 2004. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2014 à une ressortissante française et qu'il a obtenu un titre de séjour en 2019 en qualité de conjoint de français. Il est père de deux enfants nés à Mayotte en 2005 et 2013, qui sont scolarisés. Par ailleurs, il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2018 en qualité d'aide boulanger. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, M. B établit qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de Mayotte du 16 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2204045_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel