TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204043_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. C B : * demande au tribunal d'annuler de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 27 septembre 2022 rejetant son recours gracieux * doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable ; M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 avril 2022, M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 5 juillet 2022 la commission a rejeté sa demande au motif que le requérant ne justifie pas d'une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois, la demande ayant été déposée le 6 août 2020. M. B demande l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. M. B, qui après l'introduction de sa requête a introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 juillet 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 27 septembre 2022, soutient avoir renouvelé régulièrement sa demande de logement social depuis plus de 45 mois. Le requérant produit une première demande de logement social initiale en date du 19 février 2015 régulièrement renouvelée les 26 décembre 2016 et 16 janvier 2017 puis une seconde demande initiale en date du 6 août 2020, régulièrement renouvelée le 12 juin 2021. Par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas avoir régulièrement renouvelé une demande de logement social en 2018 et 2019. Dès lors, M. B doit être regardé comme étant demandeur d'un logement social depuis le 6 août 2020 soit, à la date de la décision attaquée, depuis un délai inférieur aux 45 mois prévu par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204043_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel