TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204040_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP Guerard Berquer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 24 du règlement 604/2013/UE ;
- il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée en Italie avec l'ensemble des garanties qui se rattachent au droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle Mme E a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Siffert, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, et qui soutient en outre que le préfet a commis une erreur sur l'Etat destinataire ;
- les observations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue anglaise.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 15 janvier 1973, s'est présenté le 23 août 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 23 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'article 24.2 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que : " () lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 24.4 de ce même règlement : " Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre sans titre de séjour, ce dernier Etat membre peut soit requérir le premier Etat membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 24.4 du règlement du 26 juin 2013 que, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande de protection internationale, l'étranger peut faire l'objet d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande.
4. M. A a été identifié dans le fichier Eurodac comme demandeur d'asile en Italie le 14 juin 2017. Conformément à ce que prévoit l'article 24.4 du règlement, les autorités italiennes ont été saisies par la France, le 7 septembre 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point d) du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 24 du règlement.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû le transférer vers l'Espagne en se prévalant d'un passeport nigérian délivré par les autorités espagnoles, il n'en apporte aucun commencement de preuve.
6. En troisième lieu, l'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. Dans le cas présent, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les autorités italiennes n'évalueraient pas, avant de procéder le cas échéant à l'éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria, ni même qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de son pays d'origine, ou que l'intéressé ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une mesure d'éloignement éventuelle prise par ces mêmes autorités. Dès lors, le moyen tiré de ce que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A se prévaut de sa relation avec Mme D, ressortissante française. Si Mme D produit une attestation aux termes de laquelle elle indique entretenir une relation avec M. A depuis six mois et fait valoir qu'ils vivent ensemble depuis quatre mois, cette relation est très récente. En outre, la communauté de vie alléguée n'est pas établie. Dans ces conditions, la stabilité et l'intensité de la relation de M. A avec une ressortissante française n'est pas démontrée. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de transférer M. A vers l'Italie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La magistrate désignée,
L. ELa greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204040_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel