TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204038_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 25 août 2023,
M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020, 2021et 2022 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 11 bis, rue de l'Emancipation à Sérifontaine (Oise).
M. A demande au tribunal de tirer les conséquences de son jugement rendu le
6 avril 2022. Il soutient que la directrice départementale des finances publiques de la Somme n'avait pas compétence pour assurer la défense de l'administration.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête qu'elle considère comme irrecevable en ce qui concerne l'imposition émise au titre de 2020 et non fondée en ce qui concerne 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Sérifontaine (Oise), à raison de l'immeuble situé 11 bis, rue de l'Emancipation.
En ce qui concerne la recevabilité les conclusions au titre de l'année 2020 :
2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directes locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ".
3. M. A n'établit avoir formulé sa demandé la réduction de l'imposition contestée et afférente à l'année 2020, avant le 14 septembre 2022 à l'administration, les différents courriers formulés antérieurement, et notamment les 1er septembre 2020 et 19 avril 2021, ne pouvant être assimilés à une réclamation en décharge ou réduction d'une imposition. Ainsi, la réclamation de M. A, intervenue pour l'imposition en cause postérieurement au
31 décembre 2021 était tardive au regard des dispositions du a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelées, une décision de justice n'étant pas constitutive d'un événement au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-1b et
L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, et ainsi que le soutient la directrice départementale des finances publiques de la Somme, laquelle avait compétence à assurer la défense de l'administration en application des dispositions de l'article 408 I 1° bis de l'annexe II au code général des impôts, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'il conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020, sont irrecevables.
En ce qui concerne les impositions émises au titre de 2021 et 2022 :
4. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de céans a annulé la délibération n° 7 du 28 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Sérifontaine a fixé les taux d'imposition de la taxe foncière 2020 sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts du fait du vote tardif des taux. Pour autant, si les délibérations des 10 avril 2021 et 15 avril 2022 se réfèrent aux taux votés pour 2020, il n'est ni établi ni même soutenu que ces délibérations n'aient pas fixé, régulièrement et dans les délais, les taux des taxes foncières pour 2021 et 2022. En conséquence, et à défaut d'élément ou de tout vice les affectant, M. A n'est pas fondé, par la voie de l'exception d'illégalité, à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2204038_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel