TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204036_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D C, représenté par la SCP Avocats Liberté, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 1er juin 2022 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a prononcé à son encontre une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il a été sanctionné pour des fautes qu'il n'a pas reconnu avoir commises et dont aucune preuve n'établit la réalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision disciplinaire en date du 28 avril 2022, M. C a été sanctionné de 14 jours de cellule disciplinaire, dont 2 jours en prévention. Par courrier en date du 4 mai 2022, il a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d'un recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 28 avril 2022. Ce recours a été rejeté par une décision en date du 1er juin 2022. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code pénitentiaire, anciennement article 726 du code de procédure pénale : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; / 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ; / 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou la personne intéressée si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 234-17 du même code, auparavant codifié à l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéo-protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 4. En premier lieu, si M. C fait valoir que les codétenus victimes de ses agissements ou menaces n'auraient pas été entendus préalablement à la sanction prononcée, aucun texte, ni aucun principe n'impose la confrontation entre la personne détenue qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et d'éventuels témoins. En outre, si la personne détenue qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut également demander à faire entendre des témoins par la commission, l'opportunité d'une telle décision demeure toutefois réservée à la seule appréciation du président de la commission de discipline. 5. En l'espèce, M. C ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait sollicité l'audition de M. A et M. B 6. En deuxième lieu, si M. C et l'un de ses codétenus observent que les faits n'ont pas été confirmés par le visionnage des éléments issus de la vidéosurveillance, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête en date du 27 avril 2022 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. C à la suite de l'incident du 26 avril 2022 n'a pas été mise en œuvre à partir des enregistrements de la caméra de surveillance mais résulte d'un agissement violent sur la personne de M. A en présence d'un surveillant et lors de la distribution d'un repas. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, anciennement codifié à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue () ". Aux termes de l'article R. 232-5 du même code, anciennement codifié à l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ". 8. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. C, lors de la distribution des repas en fin de matinée vers 11 h 30, a indiqué au surveillant qu'il avait l'intention de prendre en otage un détenu s'il n'obtenait pas d'entretien avec un membre de la direction. Puis, profitant du passage d'un détenu retirant son repas, il a empoigné celui-ci par le col en prenant l'agent pénitentiaire à témoin et en matérialisant ses intentions précédemment exprimées, menaçant de s'en prendre au détenu sous son emprise physique en l'absence de réponse favorable à sa demande. 9. Si M. C conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le surveillant qui l'a constaté. Il ressort à cet égard du rapport d'enquête que le détenu (PSEUDO)A(/PSEUDO/) confirme avoir été " tenu par le pull ", le temps que M. C " s'explique avec la surveillante d'étage ". M. C lui-même devant la commission de discipline a précisé avoir également " tenu par le torse " de M. A. Les circonstances que ce dernier n'ait pas souhaité être examiné par le service médical à la suite de l'incident et qu'il ait affirmé ultérieurement par un témoignage écrit, obtenu par le requérant, être en bons termes avec M. C, ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation des faits relatés, étant précisé que le terme " otage " employé pour désigner M. A correspond à la situation dans laquelle il se trouvait, étant l'objet d'un chantage ou d'une pression pour obtenir un rendez-vous avec la direction de l'établissement pénitentiaire. 10. Par ailleurs, le même jour à 16 h 50, M. C a refusé de réintégrer sa cellule, ainsi qu'il le reconnaît lui-même. La circonstance que ce refus résulterait de sa demande de placement en isolement n'infirme pas le contenu du rapport d'enquête et de la décision du 28 avril 2022 retenant qu'il s'est opposé à une injonction du personnel. Par suite, le requérant ne démontre pas que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. 11. Enfin, ces faits précités sont constitutifs de fautes disciplinaire du second degré au regard du refus d'obtempérer aux injonctions du personnel, et du premier degré au regard des menaces et violences exercées à l'encontre de M. A. 12. Eu égard à la gravité des faits fautifs reprochés à M. C, l'administration pénitentiaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire. 13. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 1er juin 2022 confirmant la décision du 28 avril 2022 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2204036_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel