TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204033_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 16 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en situation régulière et est marié avec une ressortissante française, et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du même code dès lors qu'il est entré en France régulièrement et qu'il partage une vie commune effective depuis plus de six mois avec sa conjointe ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de la Gironde s'est elle-même estimée saisie d'une demande de changement de statut. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête a été enregistrée plus de deux mois après la communication de la décision du 16 mai 2022 ; - aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 janvier 1978, est entré en France le 22 juin 2019 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ". Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde aurait rejeté sa demande de changement de statut au profit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 12 juillet 2021, M. C a déposé auprès des services de la préfète de la Gironde une " demande de titre de séjour - modification - duplicata " dans laquelle il a coché les deux cases " vous souhaitez signaler un changement d'adresse " et " vous souhaitez signaler un changement d'état-civil ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une quelconque demande de changement de statut, ainsi qu'il le soutient, afin de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " en tant que conjoint de français. Sa demande a fait l'objet d'une décision expresse de classement sans suite le 16 mai 2022 sur le fondement des dispositions des articles R. 431-23 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait prononcée sur son droit à bénéficier d'un quelconque titre de séjour, quand bien même elle l'aurait convoqué, par un courrier du 9 mars 2022, en vue de la " finalisation de l'instruction de sa demande de titre de séjour " en présence de sa conjointe. Dans ces conditions, les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, L. B Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2204033_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel