TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204032_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard tant de sa présence sur le territoire que de son insertion socio-professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, présenté par M. A après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur et les observations de Me Ali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né en 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A s'est marié à une ressortissante française le 14 août 2015 et a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 5 avril 2016 au 5 avril 2017 sous couvert duquel il est entré en France le 17 avril 2016, aucun enfant n'est issu de cette union. Les circonstances tenant à ce que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 20 décembre 2016 alors qu'elle était enceinte et qu'un enfant est né en avril 2017 ne permettent pas à elles seules d'établir un lien de filiation entre le requérant et cet enfant. Le requérant, qui est âgé de 36 ans et célibataire et sans charge de famille, n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en faisant valoir qu'il a travaillé quelques mois chaque année depuis 2019 en tant que commis de cuisine puis aide-cuisinier. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, signé C. Simeray La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204032_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel