TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204032_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2022 portant son transfert aux autorités espagnoles responsable de l'examen de sa demande d'asile et portant possibilité d'exécution d'office de la décision de transfert ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 800 euros en à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une absence de signature ; - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du refus du préfet de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires ; En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de remise de brochure dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien individuel méconnaissant l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle le prive de garantie en l'absence d'information quant au délai de transfert et de prise en charge par les autorités françaises - elle méconnaît l'article 25 paragraphe 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 4-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'information dans une langue qu'il comprend ; la nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour le préfet de l'avoir mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - elle méconnaît l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'une preuve de l'accord des autorités espagnoles ; - la notification de la fuite n'étant pas établie et la situation de fuite n'étant pas caractérisée, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de motivation suffisante sur l'application des clauses discrétionnaires. - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la France serait devenue responsable de la demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation de sa situation personnelle et familiale - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des clauses discrétionnaires ; En ce qui concerne la décision portant possibilité d'une exécution d'office : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moura, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet ne justifie pas que le guide du demandeur d'asile remis au requérant serait complet, de sorte que le requérant a été privé d'une garantie, que le comportement de M. C ne caractérise pas une fuite, que le 17 juillet 2007, le Conseil d'Etat a jugé qu'une seule convocation non satisfaite ne permet pas de caractériser en elle-même une fuite, qu'en l'espèce, le requérant a déclaré ne pas s'opposer à un transfert en Espagne, qu'il s'est présenté à la convocation le 6 octobre 2021, que le requérant a manqué une seule convocation, celle du 22 novembre 2022, que l'arrêté de placement en rétention le confirme, qu'il existe également une difficulté de la preuve de l'envoi du constat de la fuite en Espagne, que l'accusé de réception produit ne suffit pas à prouver l'envoi de ce document, que le préfet ne pouvait donc prolonger le délai de transfert, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1987, à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2021, en provenance d'Espagne. Il a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile le 31 août 2021. Lors de l'enregistrement de son dossier auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes a révélé l'existence d'un contrôle par les autorités de police espagnoles le 18 août 2021. Par un arrêté en date du 15 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A D, directeur de cabinet, à l'effet de signer les décisions de transfert durant les permanences du corps préfectoral. Il n'est ni établi ni même allégué que M. D n'assurait pas la permanence du corps préfectoral à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte la signature de son auteur. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 août 2021, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 8 septembre 2021 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 18 août 2021. Le préfet indique que les autorités espagnoles, saisies le 13 septembre 2021, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement reconnu leur responsabilité par message du 16 septembre 2021. Ce même arrêté, qui rappelle que l'intéressé, lors de l'entretien individuel conduit le 8 septembre 2021 a formulé des observations dont il ressort qu'il ne s'opposera pas à la décision de transfert, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du même règlement. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'intéressé, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerna la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 7. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er mai 2021 par une ordonnance du 16 décembre 2020. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. C s'est bien vu remettre, le 8 septembre 2021, deux brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Ces brochures contiennent les informations exigées par l'article 4 précité et le requérant a attesté de leur remise en y apposant sa signature. Si M. C soutient que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis dans son intégralité, aucun texte, et notamment pas l'article 4 du règlement n° 604/2013, qui impose uniquement la remise de la brochure commune, composée des brochures d'information A et B, n'impose la remise de ce guide. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant a été reçu en entretien individuel le 8 septembre 2021, par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, assisté d'un interprète en langue arabe. L'administration a produit le résumé de cet entretien et il n'en ressort pas qu'il n'aurait pas été conduit dans les conditions requises par les dispositions précitées. Enfin, la seule circonstance que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet n'en justifie la nécessité, n'a pas été de nature à avoir privé M. C d'une garantie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposait pas à l'autorité préfectorale de mentionner dans l'arrêté la possibilité qu'avait le requérant de se rendre en Espagne par ses propres moyens, alors qu'il ne justifie pas avoir fait part de son intention de rejoindre volontairement ce pays. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'administration devait informer le demandeur d'asile de ce que la France deviendrait l'Etat responsable de l'examen de sa demande en cas d'inexécution de la mesure de transfert dans un délai de six mois. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 14. M. C se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données, qui sont concordantes avec ses propres déclarations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 15. En sixième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2103 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. C aux autorités espagnoles sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 16. En septième lieu, il ressort de pièces des dossiers que le préfet de Haute-Garonne a sollicité les autorités espagnoles aux fins de prise en charge du requérant le 13 septembre 2021, qui ont reconnu leur responsabilité par une réponse du 16 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités espagnoles et de leur accord doit être écarté car manquant en fait. 17. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En tout état de cause, ce moyen manque en fait. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 18. La notion de fuite, au sens de ces dernières dispositions, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de remise dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer. 19. En l'espèce, il ressort d'une part des pièces des dossiers, que M. C a été convoqué à deux rendez-vous les 22 et 23 novembre 2021 au pôle régional Dublin de la préfecture de la Haute-Garonne et qu'il ne s'est présenté à aucun de ces deux rendez-vous, alors même que la convocation lui a été remise en main propre, le 6 octobre 2021, en présence d'un interprète, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur ce document. Dans ces circonstances, le requérant peut être regardé comme s'étant soustrait de façon systématique et intentionnelle au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autres part, le préfet de la Haute-Garonne justifie par la production du courrier " validé et certifié par l'Unité Dublin " lors de sa transmission via Dublinet, portant le numéro de référence Dublin du dossier de M. C, ainsi l'accusé de réception dudit courrier émis par les autorités espagnoles le 26 novembre 2021, que ces dernières ont été informées de la situation de fuite du requérant. Par suite, le délai de transfert vers l'Espagne de M. C, qui a commencé à courir le 14 novembre 2021 a été porté à dix-huit mois, par application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. 20. En dixième et dernier lieu, le requérant n'établit pas qu'il serait susceptible, ainsi qu'il le soutient, de faire l'objet de mauvais traitements en Espagne. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les " clauses discrétionnaires " et humanitaire prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne la décision portant possibilité d'une exécution d'office : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant " possibilité d'une exécution d'office du transfert " serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. 22. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré d'une erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage : 23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Sur les frais liés aux litiges : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Mourra et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204032_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel