TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204031_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2022 et le 18 juillet 2022, M. D Khelifa, représenté Par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 Par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros Par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros Par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement depuis l'Espagne ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 18 et 19 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. JAZERON, qui soulève l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement dans le système Schengen, - les observations de Me Moura, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins Par les mêmes moyens, - les observations de M. Khelifa, assisté de M. C E, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. Khelifa, ressortissant algérien, né le 24 avril 1986 à Mostaganem (Algérie), a été interpellé Par les services de police le 15 juillet 2022. Par arrêté du jour même, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. Khelifa demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée Par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. B H, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant lors des permanences préfectorales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été de permanence le vendredi 15 juillet 2022. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Khelifa a été auditionné Par les services de la police nationale a deux reprises, le 15 juillet 2022, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il a ainsi été mis à même de présenter toutes les informations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et rien ne laisse supposer qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments de nature à influer sur le sens des mesures prises à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et les principaux éléments de sa situation personnelle. Il est donc suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 7. Il ressort des procès-verbaux des auditions de M. Khelifa Par les services de police, menées le 15 juillet 2022, que le requérant a d'abord déclaré qu'il était entré en France le 1er juillet 2022 en provenance d'Italie, avant de reconnaître qu'il était arrivé via l'Espagne muni d'un visa d'une durée d'un mois délivré Par les autorités de ce pays où il prétend n'être resté qu'une semaine. En tout état de cause et en l'absence de tout élément de preuve de nature à justifier de sa date d'arrivée exacte sur le sol français, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en le regardant comme entré irrégulièrement sur le territoire national et en l'obligeant à quitter ledit territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis Par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 9. Il ressort du procès-verbal de la première audition de M. Khelifa que l'intéressé a indiqué avoir " un problème à la rate " pour lequel il suivait un traitement quotidien. Les indications ainsi données Par le requérant étaient néanmoins trop peu circonstanciées pour laisser présumer au préfet qu'il pourrait présenter un état de santé d'une particulière gravité susceptible de le faire rentrer dans le champ des dispositions protectrices précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. De surcroît, si les pièces médicales produites Par le requérant dans la présente instance permettent de comprendre qu'il est atteint d'une hémoglobinose C, il n'en ressort ni qu'il serait exposé à des conséquences graves dans un horizon temporel proche, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, M. Khelifa ne justifie pas de la régularité de la présence de son frère en France et ne s'y prévaut d'aucune autre attache, alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Algérie où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses autres frères et sœurs. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, M. Khelifa ne justifie pas d'une entrée régulière en France, n'y a pas sollicité son admission au séjour et ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de document d'identité ou de voyage et de lieu de résidence stable. En outre, le requérant a communiqué des informations erronées aux services de police lors de son interpellation. Dans ces circonstances, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en estimant qu'il existait un risque de fuite et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui laisser un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. En l'espèce, M. Khelifa n'est présent sur le territoire français que de manière très récente et ne se prévaut que de la présence de son frère avec lequel il n'établit pas avoir des liens particulièrement intenses. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, laquelle ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations rappelées au point 14. En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 16. Lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, Par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 19. M. Khelifa n'a évoqué aucun risque particulier lors de son audition, n'a jamais sollicité l'asile dans un pays européen et ne justifie pas que sa pathologie ne pourrait pas être soignée en cas de retour en Algérie. Par suite, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. Khelifa n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses demandes relatives à l'injonction, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. Khelifa est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D Khelifa, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. JAZERON La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204031_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel