TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204028_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 25 avril 2023, M. et Mme C et D A, représentés par Me Deniau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de créer un point d'arrêt de transport scolaire devant leur domicile, 616 route de Puy Martin à Campreignac ainsi que la décision du 13 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la région Nouvelle-Aquitaine, à titre principal, de procéder à la création de l'arrêt de bus sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que toute décision administrative comporte les nom, prénom et qualité de son signataire ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la distance séparant leur domicile de l'arrêt de bus et quant à la sécurité de leur fille ; - elle méconnaît le principe d'égalité d'accès aux services publics et celui d'égalité de traitement des usagers. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C et D A habitent au 616 route de Puy Martin à Compreignac (Haute-Vienne). Leurs deux enfants sont scolarisés au titre de l'année 2021/2022 au sein du collège Maryse Bastié à Nantiat. Le point d'arrêt du bus assurant le ramassage scolaire se situe au carrefour Vielleville à environ 500 mètres du domicile des requérants. Le 27 janvier 2022 ils ont demandé à la région Nouvelle-Aquitaine de créer de façon urgente un point d'arrêt du circuit de ramassage scolaire devant leur domicile. Par décision du 28 avril 2022, la région leur a opposé un refus ainsi que le 13 juillet suivant en réponse à leur recours gracieux. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 et celle du 13 juillet 2022. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la région Nouvelle-Aquitaine a répondu à la demande des requérants par un courrier en date du 1er février 2022 adressé en pli simple que ceux-ci contestent avoir reçu. Cette décision comportait le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme E B, cheffe du service administratif et financier, transports scolaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, Mme B disposait d'une délégation de signature régulière du 13 décembre 2021 du président de la région aux fins de signer tous actes relatifs à la création, au refus de création, au déplacement et à la réhabilitation des points d'arrêt dans le cadre du règlement des transports solaires. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ressort du règlement régional applicable en matière de transports scolaires que pour prétendre à cette prestation, l'élève doit être domicilié en Nouvelle-Aquitaine à au moins trois kilomètres de l'établissement scolaire où il est inscrit pourvu que le trajet ne soit pas inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité compétente en matière de transports urbains. Pour les circuits de ramassage scolaire de l'enseignement du second degré, la région prévoit une distance minimale d'un kilomètre entre deux arrêts. Elle précise dans son règlement que " La création d'un point d'arrêt ne constitue pas un droit. La région apprécie seule l'opportunité de cette création au regard de la sécurité des élèves, du temps de transport et de l'incidence financière de la demande ". 6. Pour refuser la création d'un point d'arrêt devant le domicile des requérants, la région a indiqué avoir réalisé une étude de faisabilité administrative et technique au terme de laquelle elle a relevé que les enfants sont bien inscrits dans l'établissement de rattachement, que le domicile est situé à 500 mètres du point d'arrêt le plus proche, le cheminement sur la route communale n'étant pas jugé dangereux et que la distance entre le domicile et l'établissement scolaire est supérieure à trois kilomètres. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le domicile des requérants serait situé à plus de 500 mètres du point d'arrêt " carrefour Vieilleville ". D'autre part, la dangerosité alléguée du trajet sur la route communale n'est pas établie par les seules circonstances qu'elle est dépourvue de trottoir et d'éclairage, la sécurité de l'acheminement des enfants jusqu'au point de desserte ne relevant au demeurant pas de la compétence de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ces conditions, alors que 6 autres enfants étaient pris en charge au point d'arrêt " carrefour Vieilleville " à la rentrée 2022, la région n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de dérogations accordées à d'autres administrés, lesquelles ne créent pas de droit à leur profit et ne révèlent ni une atteinte au principe d'égalité d'accès au service public ni une atteinte au principe d'égalité de traitement des usagers. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2022 et de la décision du 13 juillet 2022 de rejet du recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2204028_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel