TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204024_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Autriche ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre à déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités autrichiennes, ainsi que la réponse qui aurait été faite par les autorités autrichiennes ;
- il a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et le § 17 de son préambule et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 octobre 2022, a été produit par le préfet de la Seine-Maritime.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Souty, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le requérant n'étant pas présent.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 17 mars 2002, est, selon ses dires, entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2022. Le 15 septembre 2022, il s'est présenté à la préfecture du Val d'Oise afin d'y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont révélé qu'il avait été précédemment identifié comme demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 17 août 2022. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités autrichiennes. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation :
3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise notamment que le requérant a, d'après Eurodac, été identifié comme demandeur d'asile en Autriche, qu'il a bénéficié d'un entretien individuel le 15 septembre 2022, s'est vu remettre le même jour les brochures d'information, que les autorités autrichiennes ont explicitement accepté sa prise en charge le 26 septembre 2022, et sont responsables du traitement de sa demande d'asile en application de l'article 20-5) du règlement n° 604/2013. Il indique également que le requérant est célibataire et sans charge de famille et a déclaré au cours de son entretien individuel ne pas avoir de famille en France.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan, s'est vu remettre le 15 septembre, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d'information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. B le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 15 septembre 2022 d'un entretien individuel et confidentiel qui s'est tenu en pachto, langue qu'il a indiqué comprendre. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. M. B a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
En ce qui concerne la demande de reprise en charge et l'accord des autorités autrichiennes :
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes, saisies par la France le 23 septembre 2022 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B le 26 septembre 2022.
10. Il en résulte que le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d'accord des autorités autrichiennes manque donc en fait.
En ce qui concerne le défaut d'examen personnalisé :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif avant l'édiction de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
12. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale () ". Aux termes des stipulations de l'article 4 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
14. La présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE.
15. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche et de la situation particulière de M. B, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités autrichiennes, M. B ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. À cet égard, d'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces stipulations dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Au regard de la nature de cette faculté, sa mise en œuvre s'opère sous le contrôle restreint du juge administratif
17. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l'expulsion d'un demandeur d'asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de cette convention, ce n'est que lorsqu'il y a " des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, " le traitement doit présenter un minimum de gravité " (point 94).
18. En l'espèce, le requérant se borne à faire valoir qu'en Autriche, il n'a pas eu accès à des soins ni à ses droits et a été très peu nourri, et que l'autorité administrative se contente d'indiquer qu'il ne peut bénéficier des dérogations prévues par l'article 17.
19. Par ailleurs, il est constant que le requérant est entré très récemment sur le territoire français où il a déclaré ne pas avoir d'attaches familiales, et qu'il est célibataire sans charge de famille.
20. Il en résulte que les moyens susvisés doivent être écartés.
21.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Autriche. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 202La magistrate désignée,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204024_20221018
Données disponibles
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