TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204017_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 , M. D C, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; - d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - il n'a pas été destinataire des brochures d'information ; - il veut présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Langagne, représentant M. C assisté de Mme E, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant a présenté de nombreux documents ; il justifie de la procédure d'asile, de documents médicaux et de l'ancienne de ses attaches ; il produit les titres de séjour de deux de ses frères qui ont obtenu le statut de réfugiés ; - les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'obligation de quitter le territoire est parfaitement fondée en fait et en droit et que le requérant ne produit pas d'éléments nouveaux. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 22 mars 1973 à Inuvil (Sri-Lanka), entré en France le 6 juillet 2013 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 11 décembre 2014, le 8 novembre 2016, le 24 janvier 2018 et le 28 juillet 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 janvier 2015, le 8 janvier 2017, le 22 février 2018 et le 13 septembre 2021. Par arrêté du 7 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. La demande d'asile de M. C a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté du 7 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention : l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé cette décision : elle est par suite suffisamment motivée. 6. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette décision que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 7. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire ni par voie de conséquence sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis juillet 2013. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. M. C, célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside son épouse et ses deux enfants. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 11. Si M. C soutient souffrir d'asthme et nécessiter des soins en France, il ressort des pièces du dossier qu'il suit un simple traitement médical pour cette maladie chronique dont il n'atteste pas de la gravité ni de l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine ; ces éléments sont insuffisants pour caractériser une maladie entrant dans les prévisions des dispositions précitées dont la méconnaissance ne peut dès lors qu'être écartée. 12. La non production de brochures d'information, au demeurant non requises, et une quatrième demande de réexamen de sa demande d'asile sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. La demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Sri-Lanka, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Sri-Lanka ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; le dépôt d'une quatrième demande de réexamen ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 16. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204017_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel