TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204016_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires, enregistrées les 16 août, 18 octobre et 16 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022, notifié le 4 août 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * les décisions litigieuses sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Concas, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité marocaine, né le 25 mai 1981, a sollicité le 25 mai 2021 du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 17 janvier 2022, qui ne lui a été notifié que le 4 août 2022 et dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé en droit et en fait, notamment sur la circonstance que la communauté de vie du requérant avec son épouse a cessé, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 17 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2018 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de française. Si M. D fait valoir qu'aucune procédure de divorce n'est en cours à ce jour, il n'est nullement contesté que la communauté de vie du requérant avec son épouse a cessé. En outre, si le requérant se prévaut d'expériences professionnelles et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent, une telle circonstance ne suffit à faire regarder la décision litigieuse comme portant atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, et alors que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme doit l'être également le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 7. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. D énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit donc être écarté. 8. En second lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé V. SUNERL'assesseure la plus ancienne, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2204016
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2204016_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel