TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204015_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 435-1, L. 423-23, L. 421-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Bâ, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er janvier 1967, est entré en France le 11 août 2003 muni d'un contrat de travail saisonnier agricole et y a régulièrement séjourné en cette qualité jusqu'au 13 février 2006, date à partir de laquelle il s'est maintenu en situation irrégulière. Par arrêté du 4 octobre 2007, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 24 août 2012, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par l'intéressé et l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Le 1er février 2013, cette autorité a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 14 janvier 2013. Par arrêté du 14 décembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, il a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'état de santé de M. A. Le 6 novembre 2020, ce dernier a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ".
3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A le 6 novembre 2020 aurait fait l'objet de l'accusé de réception exigé par les dispositions citées au point 2, ni qu'il aurait été clairement informé sur les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour à la date du 14 mars 2022 à laquelle il a sollicité la communication des motifs de celle-ci par l'intermédiaire de son conseil. Il n'est pas contesté que le préfet de Lot-et-Garonne n'a apporté aucune réponse à cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204015_20231012
Données disponibles
- Texte intégral