TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204012_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 7 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants prévu par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut entraîner sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, en l'absence de justification de l'existence de la décision attaquée. La première conseillère faisant fonction de présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 6 juin 1981, est entré en France le 25 mars 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 novembre 2020. Par un courrier du 30 novembre 2020, la préfète de la Gironde a invité le requérant à lui communiquer des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde aurait rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 25 novembre 2020. Par un courrier du 30 novembre 2020, la préfète de la Gironde lui a communiqué la liste des pièces manquantes pour l'instruction de sa demande. Si M. B fait valoir qu'il a complété sa demande, il ne l'établit pas par la production d'un formulaire de " nouvelle demande " de titre de séjour daté du 15 juin 2021, au titre de l'admission exceptionnelle, qui n'a pas été visé par la préfecture, d'un ticket de carte bleue faisant apparaître un paiement en faveur de La Poste et d'un courrier établi par son avocat le 7 janvier 2022 sollicitant la communication des motifs du refus implicite qui aurait été opposé à sa demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait formé une nouvelle demande de titre de séjour qui aurait été transmise aux services de la préfecture. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2204012_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel