TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204011_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Émilie Bender, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * de reconnaître la demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence ; * d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; * condamner l'État aux entiers dépens. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant, déjà locataire d'un logement social, a bénéficié des dispositions de la loi dite " Elan " et a été relogé dans un T4 d'une surface de 77 mètres carrés situé 43 rue Vernier à Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2021, M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap ou avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 3 février 2022 dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que M. B, déjà attributaire d'un logement social à la date de son recours amiable, a bénéficié des dispositions de la loi du 23 novembre 2018, dite loi " ELAN " et a bénéficié d'un relogement dans un logement de type T4 d'une surface de 77 mètres carrés situé 43 rue Vernier à Nice. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 février 2022 qui a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Émilie Bender et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204011_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel