TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204010_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Sur la décision fixant le pays de destination : - par exception d'illégalité, la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 18 mars 1979 au Maroc, déclare dans ses écritures être entré en France en avril 2000. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour le 18 avril 2013, régulièrement renouvelé jusqu'en 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de séjour de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, la préfète de Vaucluse a estimé que la présence du requérant constituait une menace à l'ordre public. A cet égard, elle précise que l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations pénales pour un total de plus de 26 ans de prison et rappelle qu'il a notamment été condamné le 6 avril 2005 par la cour d'Assises du Gard à 20 ans de prison pour des faits de vol avec violence ayant entrainé la mort, qu'il a de nouveau été condamné à 10 mois de prison le 17 octobre 2018 pour des faits de vol en réunion, puis le 11 mars 2019 à 2 ans de prison pour vente de stupéfiants, puis le 20 mars 2019 à 2 ans de prison pour vol aggravé. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. C se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2013, de la présence de ses deux enfants de nationalité française nés de cette relation en 2015 et 2019, ainsi que de sa volonté de s'insérer personnellement et professionnellement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas la communauté de vie avec sa compagne. En outre, la circonstance que de leur relation sont nés des enfants mineurs de nationalité française résidant sur le territoire français ne permet pas d'établir que la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que M. C, qui produit seulement une copie de livret de famille et des certificats de scolarité, ne justifie aucunement participer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, notamment de plusieurs contrats d'intérimaire d'une durée très brève entre 2020 et 2022, le caractère discontinu de cette insertion professionnelle ne permet pas d'établir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Au surplus, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision portant refus de droit au séjour, n'implique pas de mention spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les énoncés de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale de M. C doivent être écartés. 14. Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions par M. C, sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204010_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel