TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204005_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Gerbille-Roman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 1er août 2021 (1 point), 7 septembre 2021 à 21h24 (1 point) et 22h18 (1 point), 19 septembre 2021 (1 point), 29 septembre 2021 (1 point), 3 octobre 2021 (2 points), 4 octobre 2021 (1 point) et 10 octobre 2021 (4 points) ; 2°) d'annuler la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 6 juillet 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et informant l'intéressé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions en litige ne lui ont jamais été notifiées ; - les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ; - il a contesté auprès de l'officier du ministère public certains avis de contravention portant retrait de point (s) ; dès lors, en cas de réponses attendues de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, la réalité des infractions contestées ne saurait être regardée comme établie. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 6 juillet 2022 ainsi que celles relatives au retrait de points prises le 1er août 2021, 7 septembre 2021 à 21h24 et 22h18, 19 septembre 2021, 29 septembre 2021 et 4 octobre 2021, sont devenues sans objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 1er août 2021 (1 point), 7 septembre 2021 à 21h24 (1 point) et 22h18 (1 point), 19 septembre 2021 (1 point), 29 septembre 2021 (1 point), 3 octobre 2021 (2 points), 4 octobre 2021 (1 point) et 10 octobre 2021 (4 points) et l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer en date du 6 juillet 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant procédé au retrait de cette décision. Il en va de même pour les décisions de retrait de point sur le titre de conduite en date du le 1er août 2021, 7 septembre 2021 à 21h24 et 22h18, 19 septembre 2021, 29 septembre 2021 et 4 octobre 2021. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 ainsi que celles relatives au retrait de points précitées sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions: 3 Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration 5. En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait formé réclamations contre les infractions relevées à son encontre et que ses réclamations auraient été regardées comme recevables. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester la réalité de ces infractions. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur et des outre-mer constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 10 octobre 2021 : 7. Aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 8. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction commise le 10 octobre 2021 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique du même jour, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense et qui comporte la signature du contrevenant ainsi que l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction du 10 octobre 2021 doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 3 octobre 2021 : 9. La seule circonstance que l'intéressé n'aurait pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 3 octobre 2021, constatée par radar automatique, correspond à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h relevé sur une voie dont la vitesse maximale autorisée était supérieure à 50 km/h, et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. M. A, qui n'a ainsi pas payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, ne peut dès lors être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral du requérant fourni par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction relevée le 26 juillet 2020 était de même nature que celle en cause et que le requérant s'est alors vu délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en raison du paiement qu'il a effectué. Par suite, en raison de cette circonstance suffisamment récente, l'omission de ces informations lors de la constatation de l'infraction du 3 octobre 2021, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le contrevenant d'une garantie liée à l'information légalement exigée par les dispositions du code de la route et de la possibilité d'y accéder. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point résultant de cette infraction serait intervenue la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen est rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204005_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel