TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204005_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme F C B, occupante de l'appartement 635 situé 1 rue Edouard Vaillant au Havre (76 610) relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Fondation de l'Armée du Salut.
Il soutient que :
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;
- Mme C B se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à Mme C B ; aucune écriture en défense n'a été produite.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- Mme C B.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 10 heures en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Mme F C B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le statut de réfugié. Elle a bénéficié, en qualité de demandeuse d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Fondation de l'Armée du Salut du Havre à compter du 17 mai 2021. Elle a eu une fille, A E, le 2 août 2021, enfant qui a la même nationalité que sa mère. La demande d'asile de Mme C B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2022. La demande de réexamen de sa fille a été rejetée par l'OFPRA comme irrecevable le 16 juin 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a mis Mme C B en demeure de quitter les lieux occupés au CADA dans un délai de trois semaines par lettre du 9 août 2022 reçue le 15 septembre 2022.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime, un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme C B et tous occupants de son chef des lieux, dépendant du CADA Fondation de l'Armée du Salut, occupés appartement 635, 1 rue Edouard Vaillant au Havre (76610).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F C B, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux, dépendant du CADA Fondation de l'Armée du Salut, occupés appartement 635, 1 rue Edouard Vaillant au Havre (76 610).
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme F C B, ainsi que de tout occupant de son chef.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au CADA Fondation de l'Armée du Salut du Havre.
Fait à Rouen, le 28 octobre 2022.
La juge des référés,
A. D
La greffière,
C. PINHEIRO-RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204005_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel