TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204003_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Il soutient qu'aucune offre d'hébergement ne lui a été faite et que depuis la décision favorable de la commission de médiation, ses conditions de vie et ses ressources n'ont pas changé en sorte qu'il remplit toujours les conditions d'accès à un hébergement social sous peine de se trouver en errance à compter du 23 juillet 2022. La requête a été communiquée le 28 juillet 2022 à la préfète de la Gironde en laissant un délai de 15 jours pour produire ses observations. Par cette communication, il était également demandé que l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande soit communiqué dès réception de la requête en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative qui dispose : " Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci. ". L'ensemble de ces demandes sont restées sans réponse. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Boyancé, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2022, M. A a saisi la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du droit au logement opposable. Par une décision du 28 avril 2022, cette commission l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En l'absence de proposition d'accueil, le requérant demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence, au titre de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes du I.de l'article L. 441-2-3-1 du code la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes du II de ce même article : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. //Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () ". 3. Les dispositions précitées font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de logement social présentée par M. A a été enregistrée par les services compétents le 27 janvier 2022. Par une décision du 28 avril 2022, la commission de médiation de la Gironde a reconnu M. A comme prioritaire au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant soutient, sans être contredit, en l'absence de mémoire en défense, qu'il n'a reçu aucune offre d'accueil conformément à la décision de la commission de médiation dans le délai prescrit par le code de la construction et de l'habitation et que l'urgence n'a pas disparu à la date du présent jugement. M. A est dès lors fondé à demander qu'il soit enjoint à la préfète de lui proposer, dans le délai de deux mois, un logement dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prescrit par la commission de médiation. 5. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un foyer-logement ou une résidence à vocation sociale ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A, âgé de plus de 59 ans à la date du présent jugement, qui doit subir prochainement une intervention chirurgicale, n'a plus disposé d'aucune solution d'hébergement à compter du 23 juillet 2022, son hébergement en foyer d'urgence pour une durée d'un mois et déjà prolongé prenant fin. Compte-tenu de cette situation précaire, dans l'attente de l'exécution de l'injonction prévue au point 4, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Gironde d'accueillir l'intéressé dans l'une des structures mentionnées à l'article précité au point 5 dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai ainsi fixé. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'exécuter la décision de la commission de médiation du 28 avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'attribuer à M. A, dans l'attente de l'exécution précitée, un hébergement dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un foyer-logement ou une résidence à vocation sociale dans les 10 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai ainsi fixé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La préfète de la Gironde communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'article 2 ci-dessus au plus tard le 30 novembre 2022. Article 5 : L'État versera à Me Beyoncé, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée P. BLa greffière C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204003_20221107
Données disponibles
- Texte intégral