TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204003_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme C A demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Mme A soutient que : - par décision du 26 octobre 2021, la commission de médiation l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car l'intéressée disposait d'un délai de quatre mois pour exercer son recours en injonction, soit jusqu'au 27 mai 2022 ; - l'intéressée n'a pas renouvelé sa demande de logement social le 7 décembre 2021 malgré des relances de l'association ALEOS ; elle a volontairement mis en échec et fait obstacle aux tentatives engagées pour l'accompagner en ne produisant pas les informations nécessaires notamment sur le nombre de membres de la famille à reloger ; - aucun logement de type T7 et plus n'a été attribué depuis juin 2022 ; un logement lui avait été proposé mais refusé car il se situait au 15ème étage ; son logement n'a pas été reconnu insalubre ou indécent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1, le préfet du Haut-Rhin disposait à compter du 26 octobre 2021, date de la décision de la commission de médiation, d'un délai de trois mois pour faire une offre de logement à Mme A. Ce délai expirait le 26 janvier 2022. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 27 mai 2022. La notification de la décision de la commission de médiation mentionnait que " si vous n'avez pas reçu d'offre de logement () le 26 janvier 2022, vous pourrez, jusqu'au 27 mai 2022, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de vous reloger. ". Cette mention mettait l'intéressée en mesure de comprendre qu'elle ne serait plus recevable à saisir le tribunal administratif après la date indiquée. Les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative citées au point précédent n'exigeaient pas que la notification comporte la référence des dispositions instituant le délai de saisine du tribunal administratif. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 11 juin 2022, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.-L. BLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204003_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel