TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204002_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 29 juillet et 26 septembre 2022, M. C B, représenté par lui-même puis par Me Lenoir, demande au tribunal d' annuler la décision du 30 juin 2022 qui refuse d'admettre sa fille A en seconde en " création et culture design " au lycée Jean Lurçat de Perpignan, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder à cette inscription, dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge de l' Etat une somme de 15 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la sélection de 30 élèves de l'option n'a pas de fondement légal, alors que c'est son lycée de secteur ;
- la décision est entachée d'erreur de fait.
Par mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle soutient que :
- le recours est dépourvu de moyen ;
- les moyens invoqués sont infondés ou irrecevables.
Le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 13 septembre 2022.
Par ordonnance du 7 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au
1er mars 2024 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur l'exposé du litige :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 qui refuse d'admettre sa fille A en seconde en " création et culture design " au lycée Jean Lurçat de Perpignan, mais ne l'admet qu'en section générale et technologique de ce lycée.
Sur la recevabilité :
2. Si la rectrice argue de l'irrecevabilité de la requête initiale, faute de moyen,
il ressort de l'examen de celle-ci qu'elle doit être regardée comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'affectation de l'élève. Dès lors, cette fin de non-recevoir sera écartée.
3. Toutefois, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours de deux mois commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu notification de la décision attaquée, qui indiquait les voies et délais de recours au plus tard le 3 juillet 2022, date de son courrier électronique au rectorat, et qu'il n'invoque l'insuffisante motivation de la décision du 30 juin 2022, moyen relevant d'une cause juridique distincte du moyen initial, que dans son mémoire enregistré le 26 septembre 2022. Par suite, comme indiqué en défense, ce moyen est irrecevable.
Sur les autres moyens :
4. Si M. B argue d'une erreur de fait, 34 élèves ayant été admis, au lieu des
30 invoqués par le rectorat, à la section de 2e " création et culture design " du lycée Jean Lurçat de Perpignan en septembre 2022, il ne l'établit pas. Dès lors ce moyen sera écarté.
5. Aux termes de l'article de l'article D. 211-11 du code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. () ". L'article D. 331-38 du même code prévoit que : " () La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. () ".
6. Le guide académique de référence post-3e pour l'affectation en 2e dans les Pyrénées-Orientales pour la rentrée 2022 publié sur le site internet du rectorat de Montpellier en mars 2022 prévoit des dérogations à l'inscription au lycée de secteur, dont la 2e GT Création et culture design, avec un recrutement sur barèmes établis en fonction des notes et compétences.
7. La rectrice de l'académie de Montpellier fait valoir qu'en application des dispositions précitées la décision d'affectation de la jeune A est fondée sur la circonstance que son barème est inférieur à celui du 30e admis à la section création et culture design, et son calcul n'est pas contesté par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il en sera de même en conséquence du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les bonnes notes obtenues par A en 3e et au brevet.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du recours, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lenoir, et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M.Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2204002_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel