TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203999_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 juillet 2022 et les 25 janvier et 11 août 2023, M. B A, représentés par Me Albarede, demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 15 130,76 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mars 2022, en réparation des préjudices subis résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 février 2021 ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de département de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal résultant de l'insuffisance de la signalisation entourant les travaux qui se sont déroulés sur la route de l'aérodrome ; - la circonstance que les travaux aient été réalisés par la société SPIE Citynetworks, laquelle intervenait au bénéfice de la société Enedis, n'est pas de nature à exonérer le département de sa responsabilité ; l'implantation d'un feu de chantier et la pose de simples cônes étaient insuffisantes pour assurer la signalisation des travaux ; - les éléments produits pour établir une faute de la victime sont insuffisants ; il a franchi le feu vert et s'est rabattu sur la voie en travaux sans imaginer qu'elle était interrompue par une tranchée remplie d'un béton liquide ; - le montant total de ses préjudices s'élève à 15 130,76 euros, lequel se décompose comme suit : ' un préjudice matériel d'un montant de 2 517,76 euros, soit 2 257,80 euros au titre des travaux de remise en état de son vélo et 259,96 euros au titre des dommages occasionnés à ses accessoires de protection ; ' un préjudice corporel d'un montant de 12 613 euros, soit 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 3% dont il est affecté, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 75 euros au titre de la période de trois jours d'incapacité temporaire totale, 638 euros au titre des périodes d'incapacité temporaire partielle et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Pierson, conclut : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause et à la mise en cause de la société Enedis ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'éventuelle indemnisation soit limitée à une somme n'excédant pas 8 109,50 euros et à la condamnation de la société Enedis à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais, y inclus ceux non compris dans les dépens ; 4°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les travaux en cause étaient réalisés par la société SPIE pour le compte de la société Enedis ; l'article 5 de l'arrêté portant autorisation de travaux de voirie prévoit expressément que son bénéficiaire est responsable des accidents impliquant les travaux réalisés ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut être relevé ; l'accident résulte de la seule imprudence de M. A ; - le requérant ne justifie pas de la nécessité de racheter un nouveau vélo par la production d'une facture antérieure à l'accident, ni que l'accident aurait été à l'origine de la destruction d'une montre GPS ni que ses chaussures auraient été endommagées ; seul le remplacement de son casque parait présenter un lien de causalité ; - dans le cas d'une éventuelle indemnisation, le montant accordé devrait être limité à la somme de 8 109,50 euros ; le taux d'IPP de 3% sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme maximale de 3 000 euros ; l'indemnisation des souffrances endurées pourra donner lieu à l'allocation d'une somme de 2 500 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique ne peut donner lieu au versement d'une somme supérieure à 1 000 euros ; l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera justement évaluée à une somme maximale de 409,50 euros ; les sommes allouées au titre du préjudice d'agrément ne devraient pas excéder 1 200 euros. Par deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022 et 3 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Garonne ou toute autre personne responsable à lui verser la somme de 1 992,52 euros qu'elle a exposée en faveur de M. A, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne ou de toute autre personne responsable l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne ou de toute autre personne responsable la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dans l'hypothèse où la responsabilité du département de la Haute-Garonne serait retenue, elle est fondée à demander le remboursement des prestations qu'elle a versées ; les débours exposés s'élèvent à la somme de 1 992,52 euros ; - le versement de l'indemnité forfaitaire est prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et correspond aux frais engagés pour les traitement interne du dossier. Par deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022 et 3 octobre 2023, la société Enedis, représentée par Me Nouaille, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête, et, par conséquent, la demande de mise en cause formée par le département de la Haute-Garonne ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires formulées par M. A à de plus justes proportions ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société SPIE Citynetworks à réparer les préjudices subis par M. A ; 4°) en tout état de cause, de mettre la somme de 3 000 euros mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la réalisation des travaux et leur signalisation relevait de la seule responsabilité de la société SPIE Citynetworks ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut être relevé ; la signalisation mise en place était suffisante ; seule la faute commise par M. A, qui a emprunté une partie de la chaussée où la circulation était interdite, est à l'origine de l'incident ; l'intéressé indique tardivement qu'il aurait été contraint de se déporter en raison de la présence en sens inverse d'un automobiliste qui n'aurait pas respecté la signalisation de circulation alternée ; - le requérant ne justifie pas des frais de réparation de son vélo ni des frais de remplacement de son équipement par la production de factures antérieures à l'accident ; seuls les frais de remplacement de son casque paraissent justifiés ; - dans le cas d'une éventuelle indemnisation, les sommes réclamées sont exagérées ; eu égard à l'âge de l'intéressé, le taux d'IPP de 3% sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme maximale de 3 100 euros ; l'indemnisation des souffrances pourra donner lieu à l'allocation d'une somme de 2 500 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique ne peut donner lieu au versement d'une somme supérieure à 800 euros ; l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera justement évaluée à une somme maximale de 370,50 euros ; les sommes allouées au titre du préjudice d'agrément ne devrait pas excéder 155 euros. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la société SPIE Citynetwoks, représentée par Me de La Marque, demande au tribunal : 1°) à titre principal de rejeter la requête de M. A, les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne et les mises en cause émanant du département de la Haute-Garonne et de la société Enedis ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 6 925,50 euros l'éventuelle condamnation et de répartir équitablement le versement de cette somme entre elle-même, le département de la Haute-Garonne et la société Enedis ; 3°) en tout état de cause, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorisation de réaliser les travaux désigne la société Enedis comme responsable exclusive des accidents impliquants les travaux ; son intervention procédant de l'exécution d'un contrat de droit privé, la présente juridiction est incompétente pour se prononcer sur la demande de mise en cause émanant de la société Enedis ; - si M. A est usager de l'ouvrage public routier, il est tiers aux travaux publics réalisés et il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité ; - aucun défaut d'entretien ne peut être retenu compte tenu de la signalisation mise en place ; - la faute de la victime est à l'origine des dommages subis ; - le préjudice matériel n'est pas justifié ; dans le cas d'une éventuelle indemnisation, il conviendra d'affecter l'éventuelle indemnisation du préjudice matériel d'un coefficient de vétusté ; le taux d'IPP de 3% sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme maximale de 3 100 euros ; l'indemnisation du pretium doloris pourra donner lieu à l'allocation d'une somme de 2 500 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique ne peut donner lieu au versement d'une somme supérieure à 800 euros ; l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera justement évaluée à une somme maximale de 370,50 euros ; les sommes allouées au titre du préjudice d'agrément ne devrait pas excéder 155 euros. Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Marigues, représentant M. A, et, de Me de La Marque représentant la société SPIE Citynetworks. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 février 2021, alors qu'il circulait à vélo sur la route de l'Aérodrome, située sur la commune de Lherm, M. A a fait une chute après que la roue avant de son vélo se soit enfoncée dans une tranchée qui venait d'être remplie de béton liquide. Par une lettre du 25 mars 2022, M. A a formé une demande préalable auprès du département de la Haute-Garonne en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis en lien avec cet accident. En l'absence de réponse à sa demande, il demande la condamnation du département de la Haute-Garonne et de toute autre personne responsable à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette chute à hauteur de la somme de 15 130,76 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mars 2022. Le département de la Haute-Garonne a appelé la société Enedis en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Ladite société a elle-même appelé la société SPIE Citynetworks en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Sur la responsabilité du département et de la société Enedis : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. La société Enedis est concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur la commune de Lherm. A la date de la chute de M. A, elle faisait réaliser sur la route départementale D43B, depuis le 25 janvier 2021, des travaux autorisés par un arrêté de voirie portant accord provisoire de voirie en date du 18 janvier 2021. Pour permettre la réalisation de ces travaux, le président du conseil départemental avait, par un arrêté temporaire du 22 décembre 2020, modifié les règles de circulation en organisant une alternance sur la portion concernée de la voie. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale et des différentes déclarations faites par M. A, que pour informer les usagers de cette modification des conditions de circulation, la société responsable des travaux avait installé un panneau indiquant l'arrivée sur une zone de travaux, des barrières mentionnant l'interdiction de circulation de part et d'autre de la voie en travaux, des feux tricolores organisant l'alternance des sens de circulation et une ligne de cônes de signalisation tout le long de la portion de route concernée. Il résulte en outre de ce même procès-verbal, ainsi que des photographies versées au dossier, que la signalisation était bien en place le jour de l'accident. L'état des lieux effectué par les gendarmes indique que cette signalisation " empêchait l'accès à la voie de travaux ". Dans ces conditions, la signalisation mise en place présentait un caractère suffisant pour un usager normalement attentif, alors même que l'opération de comblement de la tranchée à l'origine de l'accident dont M. A a été victime n'a pas fait l'objet d'une signalisation spécifique. Par ailleurs, il résulte de toutes les déclarations de M. A qu'il était le seul cycliste circulant sur la voie au moment de son accident et qu'il s'est volontairement déporté de l'autre côté de la ligne des cônes de signalisation, dans la zone où il ne pouvait ignorer que la circulation était interdite et dangereuse compte tenu des opérations de travaux en cours. Dans ces conditions, l'accident dont il a été victime doit être regardé comme imputable exclusivement à sa propre imprudence. S'il fait valoir que d'autres cyclistes ont été accidentés à cette même période sur cette voie de circulation, il résulte de l'instruction qu'ils ont également adopté un comportement particulièrement imprudent, certains d'entre eux s'étant engagés sur la route alors que le feu tricolore était rouge tandis que d'autres ont déclaré s'être insérés dans la partie de la voie en travaux pour éviter des voitures. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département ou de la société Enedis à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les appels en garantie dirigés contre la société Enedis et la société SPIE Citynetworks, que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent être rejetées. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige : 5. Le département de la Haute-Garonne, la société Enedis et la société SPIE Citynetworks n'étant pas parties perdantes, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. Dans les circonstances de l'espèce, M. A versera au département de la Haute-Garonne, à la société Enedis et à la société SPIE Citynetworks la somme de 500 euros chacun, au titre des frais exposées par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au département de la Haute-Garonne, à la société Enedis et à la société SPIE Citynetworks la somme de 500 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au département de la Haute-Garonne, à la société Enedis, à la société SPIE Citynetworks et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Cherrier, présidente, - Mme Jorda, conseillère, - Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, La présidente, C. PEANS. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2203999_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel