TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203999_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme E A, représentée par Me Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans tarder un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tameze de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser cette somme à elle-même. Mme A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les dispositions des articles 371-1, 371-2 et suivants du code civil relatives à l'autorité parentale ; -le préfet de police n'a pas vérifié si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1984 à Dschang, est entrée en France le 13 avril 2013, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 16 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré la demande présentée par Mme A irrecevable. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0091 du 27 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F B, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté litigieux. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 7. Il est constant que Mme A est mère d'un enfant français, Mathurin C, né le 27 mars 2017, reconnu le 11 mars 2017 par M. D C, de nationalité française. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que la requérante n'établissait pas que le père déclarant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, comme il était fondé à le faire en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A produit de nombreuses pièces établissant qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police mais seulement deux bordereaux de virements effectués par le père déclarant de ce dernier, le premier du 5 mars 2019 mentionnant un montant de 150 euros et le second du 2 février 2021 mentionnant un montant de 250 euros. En outre, si Mme A soutient que M. C, qui vit à Auboué (Meurthe-et-Moselle), se déplace dès qu'il peut pour voir son fils, qu'il prend de ses nouvelles au téléphone régulièrement et qu'étant au chômage et percevant le revenu de solidarité active, ses facultés contributives sont faibles, elle ne produit aucune pièce pour l'établir. Par suite, elle n'établit pas, comme elle est la seule en mesure de le faire, que le père déclarant de son fils contribue à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de police n'a pas fondé sa décision sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et elle ne peut donc faire grief à ce dernier de ne pas démonter l'existence d'une telle fraude. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles des articles 371-1 et 371-2 du code civil que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que Mme A est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue de famille à l'étranger où résident ses deux autres enfants mineurs ainsi que deux de ses frères et deux de ses sœurs. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante ne justifie pas d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils par le père déclarant. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A travaille en tant qu'agent de sécurité depuis le mois d'octobre 2017, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, dès lors que Mme A demandait le renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'irrégularité en ce que le préfet de police n'aurait pas examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre sur un autre fondement. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a également estimé que Mme A ne pouvait pas bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si Mme A soutient que l'état de santé de son fils est préoccupant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait prévalu de cet élément à l'appui de sa demande de titre. 11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Tameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2203999_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel