TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203996_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 21 septembre 2023,
M. A B, représenté par Me Bildstein, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 mars 2022 pour un montant de 9 394 euros en remboursement de frais de formation engagés par l'armée de terre, ensemble la décision du
27 avril 2022 par laquelle son recours préalable exercé contre le titre de perception a été rejeté ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d'un vice de forme, en ce qu'il se réfère à une lettre d'information dont le numéro ne correspond pas à celui de la lettre d'information qui lui a été adressée le 18 novembre 2021 ;
- le titre de perception est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît le 2° de l'article R. 4139-52 du code de la défense dispensant le militaire admis à suivre une formation spécialisée de rembourser les frais de formation en cas de non-renouvellement du contrat par l'autorité militaire ;
- il n'a pas rompu le lien au service de façon anticipée dès lors qu'il a normalement quitté l'armée à l'expiration de son contrat d'engagement volontaire ;
- le non-renouvellement du contrat d'engagement militaire a été prononcé par l'autorité militaire et n'est pas de son chef ;
- la date d'obtention du certificat technique, à compter de laquelle court la durée du lien au service attachée à sa formation, est le 1er juillet 2017 et non le 13 juin 2018, comme l'a retenu l'administration ;
- l'administration a manqué à son devoir d'information en n'attirant pas son attention sur la nécessaire prolongation de la durée de son engagement initial en raison de son admission à une formation spécialisée, sauf à encourir le risque de se voir réclamer le remboursement des frais de formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques du Finistère conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2023.
Par un courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de remise gracieuse, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 18 août 2016 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a souscrit, le 3 octobre 2016, un contrat d'engagement au titre de l'armée de terre en qualité d'engagé volontaire sous-officier pour une durée de cinq ans. Admis à suivre une formation certificat technique 1er degré maintenance des matériels aéronautiques option cellule et motorisation des aéronefs, du 6 juin 2017 au 13 juin 2018, il a signé, le
30 mai 2017, un formulaire d'engagement précisant qu'il serait tenu de rester en position d'activité pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention du titre validant la formation. Par un arrêté du 29 janvier 2021, il a été radié des contrôles à compter du 3 octobre 2021. Par un courrier du 18 novembre 2021, le centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé qu'il était redevable de la somme de 9 394 euros en remboursement du coût de sa formation spécialisée. Un titre de perception a été émis le 2 mars 2022 à son encontre pour le montant précité. La réclamation préalable qu'il a formée contre ce titre le 28 mars 2022 a été rejetée le
27 avril 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 2 mars 2022 et la décision du 27 avril 2022 rejetant son recours, à titre subsidiaire de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception :
2. En premier lieu, si le titre de perception litigieux se réfère à une lettre d'information portant le numéro 903574, alors que la lettre d'information adressée au requérant le
18 novembre 2021 porte le numéro 903573, le titre de perception indique cependant expressément que la créance a pour objet un " remboursement de frais de formation de CT1 MMA cellule et motorisation des aéronefs du 06/06/2017 au 13/06/2018 suite à radiation des contrôles le 03/10/2021 " et fait état d'une créance d'un montant identique à celui figurant sur la lettre d'information du 18 novembre 2021. Dans ces conditions, l'erreur de numérotation de la lettre d'information dans le titre de perception doit être regardée comme une erreur de plume non susceptible d'avoir induit en erreur M. B sur le motif de la créance et par suite, sans incidence sur la légalité du titre de perception attaqué. Le moyen tiré du vice de forme doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. () " Aux termes de l'article R. 4139-50 de ce code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () " Aux termes de l'article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; ()Aux termes de l'article R. 4139-52 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : () ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; (). ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A B a souscrit, le 3 octobre 2016, un contrat d'engagement au titre de l'armée de terre en qualité d'engagé volontaire sous-officier pour une durée de cinq ans. Admis à suivre une formation maintenance des matériels aéronautiques, option cellule et motorisation des aéronefs, il a signé, le 30 mai 2017, un formulaire d'engagement précisant qu'il serait tenu de rester en position d'activité pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention du titre validant la formation, ou à défaut, de la date de la fin de la formation. Il est constant que M. B a suivi cette formation du 6 juin 2017 au 13 juin 2018, à l'issue de laquelle un certificat technique premier degré lui a été délivré. En application des dispositions précitées, M. B était tenu de servir jusqu'au 13 juin 2023. Or, par un arrêté du
29 janvier 2021, le requérant a été radié des contrôles à compter du 3 octobre 2021.
5. D'une part, si le requérant soutient qu'il n'a pas rompu le lien l'unissant au service dès lors qu'il a quitté l'armée à l'expiration de son contrat d'engagement volontaire, la durée d'engagement mentionnée dans ce contrat et la durée du lien au service consécutif à une formation spécialisée sont distinctes et peuvent expirer à des dates différentes. Dès lors, la circonstance que le contrat d'engagement volontaire initial du requérant parvenait à son terme le 3 octobre 2021, soit avant la fin du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité pour bénéficier d'une formation spécialisée, n'est pas de nature à l'exonérer du respect du terme du second engagement pris de servir pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention du titre validant la formation.
6. D'autre part, si le requérant soutient que le non-renouvellement de son contrat n'est pas de son chef et a été prononcé par l'autorité militaire, il ressort des pièces du dossier qu'un renouvellement de son contrat d'engagement pour une durée de six ans lui a été proposé le
16 septembre 2020 et qu'il n'y a pas donné suite. S'il fait valoir que cette proposition de renouvellement l'aurait contraint à servir jusqu'en octobre 2027, il ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité un renouvellement d'une durée inférieure à celle qui lui était proposée, afin d'honorer l'engagement pris de servir pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention du certificat validant la formation spécialisée financée par l'armée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le
non-renouvellement du contrat est le fait de l'autorité militaire et qu'il devrait ainsi être dispensé du remboursement des frais de formation conformément au 2° de l'article R. 4139-52 du code de la défense. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4139- 51 du code de la défense : " (). À moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. ". Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 août 2016 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date de l'engagement de M. B : " Le lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service sont portés à la connaissance du militaire, par écrit, par le formulaire joint en annexe XI, préalablement à l'admission à la formation spécialisée. " Il résulte de la rubrique 2.2g de l'annexe III de cet arrêté que la durée du lien au service exigée à l'issue de la formation de spécialité de 1er niveau maintenance des matériels aéronautiques est de 5 ans et le coefficient multiplicateur de 2.
9. Le requérant ne peut utilement soutenir que la date à retenir pour le décompte des sommes dues au prorata de la durée du lien au service restant à courir est celle du 1er juillet 2017, mentionnée sur le certificat technique obtenu le 13 juin 2018, dès lors que la date du
1er juillet 2017 correspond à la date de prise d'effet du diplôme, distincte de la date effective d'obtention du certificat qui constitue le point de départ du lien au service. Il s'ensuit que l'administration est fondée à lui réclamer le remboursement des frais de formation, au prorata du temps obligatoire de service accompli entre les 13 juin 2018 et 3 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de liquidation de la créance doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant, qui ne se prévaut d'aucun texte ni d'aucune procédure d'information applicable à sa situation, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas son attention sur le fait que l'admission à une formation spécialisée aurait pour effet de prolonger la durée de la position d'activité nécessaire pour ne pas être exposé au remboursement des frais de formation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées rappelle expressément les textes et l'obligation de remboursement des frais de formation en cas de rupture anticipée du lien au service, sauf motifs exceptionnels, et le requérant ne pouvait être regardé comme ignorant cette obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait été tenue, comme il l'affirme, de lui faire signer concomitamment le contrat d'engagement volontaire et le formulaire d'engagement relatif à l'admission à une formation spécialisée. Il ne se prévaut ainsi d'aucun moyen opérant à l'encontre du titre de perception qu'il conteste.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 2 mars 2022 et mettant à sa charge la somme de
9 394 euros, ni l'annulation de la décision du 27 avril 2022 rejetant son recours contre ce titre de recettes.
Sur les conclusions subsidiaires à fins de remise gracieuse de la somme demandée :
13. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une remise gracieuse des sommes réclamées par l'administration. Les conclusions présentées par M. B à cette fin sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés pour l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2203996_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel