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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203990_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 décembre 2022, 24 janvier et 6 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 423,04 euros pour la période d'octobre 2021 à août 2022 et a laissé à sa charge la somme de 1 211,52 euros, ainsi que la remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant les indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 423,04 euros pour la période d'octobre 2021 à août 2022 qui lui ont été notifiés les 1er, 4 et 5 octobre 2022. Elle soutient que : - elle n'a jamais perçu sur son compte bancaire la somme réclamée ; - elle souhaite une annulation de ses dettes et non une réduction ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par trois décisions des 1er, 4 et 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A trois indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 423,04 euros pour la période d'octobre 2021 à août 2022. L'intéressée a contesté ces indus et présenté une demande de remise gracieuse de ces dettes le 11 octobre suivant. Par une décision du 10 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 50 % et doit être regardée comme ayant également rejeté implicitement le recours administratif préalable de l'intéressée contestant le bien-fondé de l'indu. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant, d'une part, qu'elle confirme les indus d'aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés, d'autre part, qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". Aux termes de l'article L. 832-1 de ce code : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / () / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement ". Aux termes de l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / () ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 3. Si la requérante soutient qu'elle n'a jamais perçu sur son compte bancaire la somme qui lui est réclamée, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que cela ressort des indications non contestées de la caisse d'allocations familiales, que l'aide personnalisée dont elle a bénéficié a en l'espèce été versée à son bailleur, qui l'a déduite du loyer dont s'acquitte la requérante. Par ailleurs, Mme A ne soutient pas que l'aide personnalisée dont elle a bénéficié entrait dans les cas fixés par voie réglementaire pour lesquels elle peut être versée au locataire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié l'indu contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a implicitement confirmé les indus d'aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse des indus d'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, Mme A, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, doit être regardée comme soutenant qu'elle est dans une situation financière précaire et que les indus d'aide personnalisée au logement laissés à sa charge, pour un montant total de 1 211,52 euros, dépassent ses capacités contributives. Toutefois, en se bornant à produire deux relevés bancaires de son compte courant des 20 septembre et 20 octobre 2022 desquels il ne peut être établi les ressources et charges fixes mensuelles de l'intéressée, et à défaut pour cette dernière d'apporter toutes précisions ou pièces complémentaires venant au soutien de sa requête malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal le 9 janvier 2023, Mme A, dont le quotient familial s'élève au 29 juin 2023 à 869 euros selon la caisse d'allocations familiales, ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement du solde de ses dettes d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 1 211,52 euros, excéderait ses capacités contributives. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ni à ce que lui soit accordée une remise totale du solde des indus d'aide personnalisée au logement laissé à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203990_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel