TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203989_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A épouse D, représentée par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'incompétence ; - le motif tiré d'une entrée irrégulière sur le territoire français se heurte à l'absence d'élément intentionnel de sa part ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1983, s'est mariée le 31 mars 2022 avec M. D ressortissant français. Elle a sollicité le 26 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté contesté du 20 juin 2022 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé. 4. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa () ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. ". La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme D sur le fondement des stipulations de l'article 6.2° de l'accord franco-algérien, le préfet de la Drôme a relevé que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. En effet, la requérante arrivée le 20 novembre 2021 en Espagne sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valide du 10 novembre au 9 décembre 2021, n'a pas effectué la déclaration d'entrée sur le territoire français qui aurait conféré un caractère régulier à son entrée en France. Si la requérante fait valoir sa bonne foi et indique n'avoir jamais eu l'intention d'entrer irrégulièrement en France cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif de refus retenu par le préfet. 7. Enfin, le retour en France de Mme D n'est subordonné qu'à l'obtention d'un visa en qualité de de conjoint de français qui lui sera délivré par les autorités consulaires dans son pays d'origine conformément à l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions de Mme D, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. E Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203989_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel