TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203988_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A G E, représentée par Me Missiaen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la compétence de l'auteur de l'acte : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la préfète de la Gironde a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle laquelle pouvait lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A G E, ressortissant congolais né le 4 mars 1979, déclare être entré en France le 29 novembre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 13 mars 2020. Par une décision du 6 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juin 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la compétence de l'auteur de l'acte : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes attestations, toutes décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire ou désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. M. E soutient que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit alors pourtant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, que la brève durée de séjour en France de l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'est provisoirement justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs ce dernier ne justifie d'aucune insertion durable sur le territoire français, la circonstance, à la supposée établie, qu'il maitrise parfaitement la langue française étant à ce titre insuffisante. Il ne se prévaut pas davantage de liens sur le territoire français alors en revanche qu'il conserve nécessairement des attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, à commencer par sa compagne et leurs deux enfants. D'autre part, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la préfète de la Gironde, qui n'y était nullement tenue, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement, de dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues par cet article. Dans ces conditions M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'erreurs de droit ou d'erreurs manifestes d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la décision attaquée, ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. E, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne produit aucun élément probant au soutien des allégations selon lesquelles il aurait été menacé par les autorités congolaises pour avoir refusé de monnayer sa mise hors de cause dans une affaire de rixe intervenue en Allemagne dans le cadre de son activité professionnelle. Il n'établit pas davantage la réalité des craintes qu'il allègue conserver en lien avec cet évènement et par conséquent, être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Congo. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a, en désignant cet Etat comme pays de destination, méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203988_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel