TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203985_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le préfet a communiqué une pièce, enregistrée au greffe le 25 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A, requérant.
1. M. A, ressortissant lituanien né le 26 juin 1979, a fait l'objet, par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 août 2022.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". Aux termes de l'articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; (..). ". Enfin l'article R. 233-7 du même code dispose que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ".
3. L'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A répond aux conditions de séjour en France posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, en effet, du relevé de carrière émanant de la caisse d'assurance maladie du Sud-Est en date du 9 août 2022 que, d'une part le requérant a eu des activités professionnelles régulières en France entre mai 2010 et juin 2021 avant d'entrer dans une période de chômage. D'autre part, par ce même document, il justifie de revenus annuels suffisants pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Plus particulièrement, ses revenus annuels étaient supérieurs à 21 000 euros pour la période de 2014 à 2020 et étaient de 18 140 euros pour l'année 2021. Si l'intéressé n'allègue pas exercer depuis quelques mois à la date de la décision attaquée un emploi sur le sol français, il dispose de ressources suffisantes et ne saurait être considéré comme une charge pour le système d'assistance sociale. Par ailleurs, il démontre être titulaire d'une assurance maladie. Enfin, si le préfet des Alpes-Maritimes verse au dossier un procès-verbal de police faisant état de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commises le 2 août 2022 par le requérant, il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'est fondée que sur l'insuffisance des ressources d'un ressortissant de l'Union européenne. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il en résulte de tout ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203985_20221227
Données disponibles
- Texte intégral