TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203985_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco du Loiret et la fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de déclarer irrecevables les listes électorales présentées par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et le syndicat Force Ouvrière pour les élections de représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion 45 ; 2°) d'enjoindre au président du centre de gestion 45 d'effectuer dans les formes requises une nouvelle publication des listes de candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin pour pouvoir y procéder ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion 45 la somme de 2 000 euros à verser à la fédération Interco CFDT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le vote sera organisé le 28 novembre 2022 et le scrutin le 8 décembre 2022; - la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales doit être déclarée irrecevable, car elle " incarne " l'exécutif territorial et son indépendance n'est pas acquise ; cette liste comprend en outre trois rédacteurs principaux et un rédacteur, agents publics de catégorie B, ainsi qu'un animateur, agent public de catégorie C ; - deux candidatures litigieuses sont comprises dans la liste présentée par Force Ouvrière, car elles voteront nécessairement en faveur de l'exécutif, eu égard à leurs fonctions de maire et de directrice générale des services ; - la mesure demandée présente un caractère utile car aucune autre voie de droit n'existe et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Les opérations d'enregistrement des déclarations de candidature aux élections des représentants du personnel au comité social territorial, mentionnées à l'article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. Leur légalité ne peut donc être contestée qu'à l'appui d'un recours formé devant le juge de l'élection contre les opérations électorales et non devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête présentée par le syndicat CDFT Interco du Loiret et la fédération Interco CFDT doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat CFDT Interco du Loiret et la federation Interco CFDT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Loiret et à la fédération Interco CFDT. Fait à Orléans le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2203985_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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