TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203983_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2023 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature accordée au signataire de la décision : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature accordée au signataire de la décision : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature accordée au signataire de la décision : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature accordée au signataire de la décision : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; Le 7 décembre 2022, le préfet de la Somme a versé les pièces du dossier de M. B. Par une décision du 22 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure, -et les observations de Me Basili, substituant Me Tourbier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 13 février 1982, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. En 2014, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son mariage avec une ressortissante congolaise bénéficiaire du statut de réfugié. Par arrêté du 22 novembre 2019, le titre de séjour de M. B valable du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2020 lui a été retiré, et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2013 à une ressortissante congolaise bénéficiaire du statut de réfugié et qu'ils ont trois enfants tous nés en France en 2012, 2013 et 2015. Il ressort en particulier de l'ordonnance de placement provisoire en date du 22 novembre 2022, et du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le juge des enfants a confirmé le placement à l'aide sociale à l'enfance, pour une durée d'un an, des trois enfants de M. B, qu'alors que les enfants vivaient en dernier lieu avec leurs deux parents et faisaient l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée depuis le 3 avril 2019, l'épouse du requérant a, le 19 novembre 2022, fui le domicile familial avec ses trois enfants pour se rendre en région parisienne, sans donner de nouvelles au service éducatif chargé du suivi des enfants, dont deux nécessitent une prise en charge médicale. Cette situation a conduit le juge des enfants, compte tenu de l'instabilité et des difficultés rencontrées par la mère des enfants, et de l'existence d'accusations réciproques de violences envers les enfants, à décider le placement en urgence des trois enfants à l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 novembre 2022. Toutefois, le juge des enfants a autorisé le 6 décembre 2022 un droit de visite médiatisé de M. B auprès de ses enfants deux fois par mois, visites qui sont respectées par le requérant. En outre, si le départ de l'épouse de M. B du domicile en novembre 2022 a coïncidé avec la réitération, à l'encontre de son époux, d'accusations d'agression sexuelle sur leur fille, accusations qu'elle avait déjà formulées par le passé, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les juges des enfants saisis successivement ont relevé que Mme B, dont la fragilité psychologique est régulièrement relevée par les intervenants sociaux chargés du suivi de la famille, s'était déjà par le passé rétractée d'accusations similaires portées contre son époux, et d'autre part, que la plainte déposée par Mme B en 2021 au sujet de faits identiques commis par M. B envers leur fille, agressions dont l'enfant n'a pas fait état auprès du juge des enfants, a été classée sans suite le 6 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la directrice d'école de l'enfant a informé, le 21 novembre 2022, le service éducatif chargé du suivi de la famille, qu'une camarade de classe de la fille de M. B avait confié que l'enfant lui avait révélé que les violences physiques émanaient de sa mère, et non de son père, et que le juge des enfants a estimé possible d'accorder au père un droit de visite médiatisé deux fois par mois. La seule condamnation pénale à deux mois d'emprisonnement avec sursis, dont l'intéressé a fait l'objet le 22 octobre 2018, concerne en outre des faits de violences conjugales, dont il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, qu'ils ont été réitérés depuis lors, alors que le couple a repris une vie commune après cette condamnation. 4. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et compte tenu de l'intérêt pour les trois enfants du requérant, que représente la présence de leur père en France dans le contexte décrit ci-dessus, le requérant est fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait l'intérêt supérieur de ces trois enfants mineurs, en violation de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2022 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 6. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Somme en date du 23 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Galle L'L'assesseure la plus ancienne, signé C. PellerinLe greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2203983_20230525
Données disponibles
- Texte intégral