TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203980_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 10 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Couleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la commune d'Arès a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des dommages qu'elle estime avoir subis lors de son accident sur la voie publique le 11 décembre 2018 ; 2°) de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices et de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente du rapport d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arès une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - usager de l'ouvrage public que constitue le trottoir, elle est fondée à engager la responsabilité de la commune d'Arès dès lors que les dimensions du trou ayant causé sa chute révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et qu'il n'était pas signalé ; aucune faute de sa part ne pourra être retenue ; - sa chute a causé une fracture de la hanche, ainsi que diverses blessures au genou et au dos ; si sa fracture est considérée comme consolidée, elle n'est pas en mesure de chiffrer ses préjudices, de sorte que la désignation d'un expert est nécessaire à la résolution du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune d'Arès, représentée par Me Couleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la dangerosité du trottoir et du trou dans lequel elle a chuté, celui-ci étant inférieur à cinq centimètres de profondeur ; - elle a manqué à son obligation de prudence, alors qu'elle connaissait les lieux, résidant à quelques mètres de l'accident et que l'accident s'est produit en pleine journée ; - l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité pour la résolution du litige. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Arès au remboursement des débours qu'elle a engagés au profit de Mme C en lien avec l'accident du 11 décembre 2018 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit l'expertise sollicitée par Mme C ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Teillard d'Eyry, représentant Mme C, - et les observations de Me Monfort, représentant la commune d'Arès. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, alors âgée de soixante-dix-sept ans, a été victime d'une chute sur la voie publique le 11 décembre 2018, après avoir mis le pied dans un trou présent sur le trottoir au niveau du numéro 3 de l'avenue de Bordeaux à Arès (33). Elle a été hospitalisée pour une fracture de la hanche droite du 11 au 21 décembre 2018. Par courrier du 8 avril 2022 auquel il n'a pas été répondu, elle a adressé à la commune d'Arès une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à cet accident. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, avant dire droit, de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices en lien avec sa chute du 11 décembre 2018. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages et des photographies annexées au rapport de la police municipale appelée sur les lieux de l'accident de Mme C par les pompiers, que la chute de celle-ci, qui cheminait sur le trottoir aidée d'une tierce personne, a été provoquée par la présence sur la chaussée d'un trou décrit comme étant d'environ cinquante centimètres de longueur et vingt-cinq centimètres de largeur, situé le long du bord du trottoir le séparant du caniveau. Le lien de causalité est établi. Si la commune fait valoir que la profondeur de l'excavation à l'origine de la chute de la requérante était inférieure à 5 centimètres, elle se borne à produire une attestation de son responsable du service voirie, datée du 16 novembre 2020, qui déclare s'être rendu sur les lieux de l'accident et " avoir constaté que la profondeur des trous présents sur le trottoir n'était pas supérieure à 5cm ". Cette seule pièce très imprécise et établie près de deux ans après les faits n'est accompagnée d'aucune photographie ni d'aucune mesure prise sur place. La commune d'Arès n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que l'obstacle sur lequel a chuté la requérante ne constituait pas un danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, cette défectuosité peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune d'Arès. 4. Ensuite, et contrairement à ce que soutient la commune d'Arès, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait eu un usage non conforme du trottoir ou commis une imprudence. Par suite, la commune d'Arès n'est pas fondée à invoquer la faute de la victime pour s'exonérer, ne serait-ce que partiellement, de sa responsabilité. 5. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal d'apprécier l'étendue des préjudices subis par Mme C consécutivement à l'accident survenu le 11 décembre 2018, il y a lieu, d'ordonner une expertise médicale aux fins exposées ci-après, aux opérations de laquelle seront associées la commune d'Arès et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Arès est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme C le 11 décembre 2018. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C et sur les conclusions de la CPAM de la Gironde, procédé à une expertise. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal et aura pour mission : 1°) après s'être fait communiquer le dossier médical de Mme C et avoir procédé à un examen de ce dernier, de décrire son état de santé avant le 11 décembre 2018 et à la suite de son accident du 11 décembre 2018 ; 2°) de décrire, compte tenu de ses constatations, des éléments cliniques et de la littérature médicale, les soins ayant été en lien direct avec cet accident du 11 décembre 2018 ; 3°) de fixer, en ce qui concerne cet accident, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C, d'évaluer le taux d'incapacité temporaire totale et partielle, le taux d'incapacité permanente partielle et son éventuelle incidence professionnelle, l'importance des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 et l'ensemble des préjudices en lien direct avec cet accident ; 4°) de préciser si Mme C était atteinte de déficits fonctionnels permanents avant cet accident et de différencier ceux existant avant cet accident et ceux exclusivement en lien avec cet accident ; 5°) de faire toute constatation utile ; 6°) de concilier les parties. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera des copies aux parties dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la commune d'Arès. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2203980_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel