TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203979_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 12 et 19 mars 2022, Mme C E, représentée par Me Cheral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire et d'insuffisance de motivation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 7 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante capverdienne née en 1991, a sollicité, le 30 juillet 2021, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167 du 24 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D B pour signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle de Mme E. La décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a en revanche pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision mentionne, en droit, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'une déficience cognitive et d'hémiparésie spastique droite depuis l'âge de huit mois à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qu'elle se déplace en fauteuil roulant depuis une opération de la hanche réalisée au Cap-Vert et qu'elle est en situation de perte presque totale d'autonomie. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 13 décembre 2021, le défaut de prise en charge médicale de Mme E ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En indiquant uniquement, de manière générale, que l'offre de soin s'apprécie au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents pour assurer la prise en charge de la pathologie, la requérante ne conteste pas utilement l'avis du collège des médecins qui ne se prononce pas sur le bénéfice effectif d'un traitement approprié au Cap-Vert. Par ailleurs, le certificat médical confidentiel destiné à la maison départementale des personnes handicapées qu'elle produit indique que la perspective d'évolution de sa pathologie est stable et sans risque vitale. De même, selon les documents médicaux produits, notamment ceux du centre municipal de santé de la commune de Pierrefitte, lui sont prescrites principalement des séances de kinésithérapie, alors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle bénéficiait de tels soins lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine au Cap-Vert. Dans ces conditions, la requérante ne conteste pas valablement l'avis du collège des médecins, sur lequel la décision préfectorale s'est fondée, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de suivi de sa pathologie. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. La requérante fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2017, qu'elle vit avec sa mère dont elle est dépendante et qu'elle nécessite un suivi médical compte tenu de sa pathologie. Tout d'abord, il ressort du point 6 que le défaut de prise en charge médicale de Mme E ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas autonome, elle ne justifie ni qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ou qu'il n'existerait pas tout autre dispositif d'aide publique ou privée pour la soutenir dans la réalisation de ses démarches de la vie courante, ni même que sa mère qui l'héberge résiderait sur le territoire français en situation régulière. Enfin, la requérante ne justifie pas, non plus, sa présence sur le territoire français avant la fin du premier semestre de l'année 2018, de telle sorte que sa présence en France est relativement récente, étant précisé qu'elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision préfectorale n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 de refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 10, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doivent être écartés. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme E. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203979_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel