TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2203975_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2022, 1er juin 2023 et le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 25 novembre 2021 de l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle sud-ouest de la Gironde et a autorisé l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) à prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de rejeter les demandes de l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) ; 3°) de mettre à la charge de l'ADIAPH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'ADIAPH ne pouvait pas formuler une deuxième demande d'autorisation de licenciement alors que la ministre du travail avait déjà rendu une décision sur la demande d'autorisation de licenciement pour les mêmes faits, qui était devenue définitive ; - la ministre ne pouvait pas autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle alors que la procédure de licenciement s'était inscrite dans le cadre d'une procédure disciplinaire, sa décision est entachée d'un détournement de procédure ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, elle n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2023, le 10 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, l'association pour le développement et l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH), représentée par Me Godard-Auguste, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Dupuy représentant Mme A et de Me Lamanach représentant l'ADIAPH. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 27 octobre 1964, occupait le poste de cuisinière au sein de l'institut médico-éducatif (IME) Pierre Delmas de Mérignac (Gironde) depuis 1992 et était salariée par l'association pour le développement et l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH), gestionnaire de l'IME. Mme A avait d'abord travaillé pour le compte de la société protectrice de l'enfance de Gironde avec laquelle elle a signé le 17 juin 1991 un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de cuisinière à temps plein, ouvrier professionnel 2ème catégorie et son contrat de travail a été repris par l'association pour le développement et l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH). Mme A était également membre suppléant du comité social et économique de l'association depuis les élections professionnelles du 28 mai 2019. Dans le prolongement d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective en juillet 2020 et du constat d'autres manquements au respect de la méthode de maitrise des risques dite " HACCP ", méthode qui a pour objectif la prévention, l'élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger physique, chimique et biologique, le 8 octobre 2021, l'association a demandé à l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle Sud-ouest de la Gironde l'autorisation de licencier Mme A pour insuffisance professionnelle, ce que l'inspectrice a refusé par une décision du 25 novembre 2021. Le 24 janvier 2022, l'association a exercé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, qui, par décision du 23 mai 2022, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 25 novembre 2021 et autorisé l'association ADIPAPH à licencier Mme A pour insuffisance professionnelle. Par une lettre datée du 13 juin 2022, l'association lui a notifié son licenciement. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". 3. Mme A soutient que l'association ne pouvait formuler une deuxième demande d'autorisation de licenciement à l'inspectrice du travail dès lors que le ministre avait rendu une décision devenue définitive pour les mêmes faits. Il ressort effectivement des pièces du dossier que par sa décision du 23 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'est prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement de l'ADIAPH formulée le 8 octobre 2021, et il est constant que l'association avait formulé une demande à l'identique le 28 janvier 2021, qui avait fait l'objet d'une décision de rejet de la part de la ministre du travail le 5 août 2021. Toutefois, cette décision du 5 août 2021 indique explicitement que le motif de refus de la demande d'autorisation de licencier Mme A formée par courrier du 28 janvier 2021 est l'absence de qualité pour agir de la personne qui a signé la demande d'autorisation et elle n'apporte pas d'appréciation sur le bien-fondé de la demande. Il est constant que l'association a déposé un courrier identique le 8 octobre 2021, mais signé par le directeur général adjoint qui avait la qualité pour représenter l'association au titre d'une délégation établie le 27 août 2020. Dans ces conditions, rien ne faisait donc obstacle à ce que l'association purge sa demande de l'irrecevabilité qui lui avait été opposée en soumettant une nouvelle demande identique, et l'administration pouvait, sans méconnaitre l'autorité de la chose décidée, statuer sur le fond de celle-ci. Par suite, le moyen est rejeté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail : " Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 1232-2 du même code : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable./ La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation./ L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 2421-3 de ce même code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre IaI du titre Ier du livre III. ". 5. Il est constant qu'avant d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre de Mme A, l'ADIAPH avait engagé une procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'après la déclaration de la toxi-infection alimentaire le 19 juin 2020, Mme A a indiqué le 22 juin 2020 qu'elle n'avait pas déclaré les légumes du jardin pédagogique parmi les ingrédients utilisés dans le repas précédant l'infection suspectée et qu'à la suite d'autres manquements constatés en préparation de l'inspection sanitaire à venir, Mme A, qui avait déjà fait l'objet d'une sanction d'avertissement le 23 mai 2018 pour des manquements dans les bonnes pratiques d'hygiène en restauration, a été convoquée à un entretien préalable disciplinaire par courrier du 1er juillet 2020. Placée en congé de maladie à partir du 8 juillet suivant, l'association a décidé le 17 juillet 2020 d'infliger à Mme A une sanction impliquant une modification du contrat de travail, avec maintien de rémunération et une affectation sur un poste d'agent de service intérieur, en lui précisant qu'à défaut d'acceptation de cette modification, une sanction plus lourde serait envisagée. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite du refus de Mme A, puis d'un nouvel entretien disciplinaire le 24 août 2020, qui s'est suivi d'un nouveau refus par Mme A d'une nouvelle proposition de poste et des modifications de son contrat de travail, la procédure disciplinaire a été arrêtée. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'association a ensuite initié une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 30 octobre 2020 avec une convocation à un entretien préalable fixée au 12 novembre 2020. Après avoir recueilli l'avis du comité social et économique, qui s'est exprimé à 9 voix contre et une abstention, l'association a demandé à l'inspection du travail, par courrier du 28 janvier 2021, l'autorisation de licencier Mme A au motif annoncé en objet d'une insuffisance professionnelle. 6. Mme A soutient que la ministre du travail ne pouvait autoriser son licenciement pour insuffisance professionnelle alors même que son licenciement s'était inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'ainsi, la ministre a détourné la procédure en raison de la prescription des faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement du 8 octobre 2021 reçue le 11 octobre 2021, formule explicitement et sans ambiguïté une demande d'autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle sur laquelle l'inspectrice du travail puis la ministre du travail se sont prononcées par deux fois. En outre, la lettre de licenciement du 13 juin 2022 intervenue à la suite de la décision de la ministre du travail indique que les faits retenus matérialisent une " insuffisance professionnelle ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association ait reproché à Mme A des manquements intentionnels. Dans ces conditions, alors que, d'une part, le déplacement de la procédure sur le terrain de l'insuffisance professionnelle était légalement possible et que, d'autre part, ni ce déplacement, ni l'instruction ne révèlent en l'espèce un détournement de procédure par l'employeur, étant relevé que la régularité de la procédure propre au licenciement n'est pas contestée, le moyen tenant au détournement de procédure est écarté. 7. En troisième et dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 8. Pour décider d'autoriser le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle, la ministre du travail a considéré que Mme A avait fait une application défaillante des règles de sécurité sanitaire des aliments en vigueur dans la restauration collective alors qu'elle avait pourtant bénéficié de formations appropriées, et elle s'est fondée sur trois manquements : l'utilisation par Mme A de légumes du jardin pédagogique pour la cuisine des patients, un manque de rigueur dans le relevé des températures et des défaillances dans le stockage et la gestion des dates de péremption des aliments. 9. S'agissant tout d'abord de l'utilisation des légumes du jardin pédagogique, Mme A soutient que l'utilisation de ces légumes était une pratique habituelle de longue date et dont le principe avait été validé par sa hiérarchie et elle en atteste en produisant plusieurs témoignages, dont ceux de directeurs précédents qui le confirment, ainsi que leur pleine satisfaction dans l'exécution de ses missions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'établissement avait fait l'objet d'une inspection sanitaire en mars 2018 et que celle-ci avait donné lieu à un rapport qui conclut à de " mauvaises conditions de fonctionnement de l'activité de restauration collective : formation et encadrement insuffisant de l'employée de restauration, non mise en place de bonnes pratiques d'hygiène à toutes les étapes de l'activité (). ". A la suite de cette inspection, la direction de l'ADIAPH a convoqué Mme A à un entretien le 17 mai 2018 puis lui a envoyé un courrier relevant les manquements constatés par l'inspection en référence aux bonnes pratiques d'hygiène. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de cette inspection, Mme A a reçu deux formations aux bonnes pratiques d'hygiène, alors même qu'elle avait déjà suivi des formations en 1994, 1998, 2004, 2009, 2011, et 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'ADIAPH a conclu un contrat d'approvisionnement et d'aide à la confection des menus avec un opérateur privé extérieur pour mieux cadrer la réalisation de la prestation cuisine et l'utilisation des matières premières. A supposer que Mme A n'ait pas été destinataire du plan de maîtrise sanitaire, ce qu'elle soutient cependant sans l'établir, elle ne peut sérieusement affirmer qu'elle n'avait pas eu d'information ou de consigne de ne pas utiliser les légumes du jardin pédagogique depuis 2018, date de l'inspection et de son avertissement alors même que son attention avait été appelée sur les règles d'hygiènes en matière de restauration collective, que les processus d'approvisionnement et de restauration avaient été réorganisés et qu'une nouvelle formation sur les règles d'hygiène lui avait été dispensée. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement soutenir que la toxi-infection alimentaire suspectée n'a pas été confirmée, qu'il n'est pas établi que le déjeuner du 18 juin 2020 aurait posé problème alors même que le reproche qui lui est fait est cette utilisation de légumes du jardin pédagogique, qu'elle a elle-même admise. Dans ces conditions, et nonobstant la satisfaction de ses employeurs précédents, l'insuffisance tenant au non-respect des règles d'hygiène par l'utilisation et le stockage de légumes du jardin pédagogique pour les repas des patients est établie. 10. S'agissant ensuite des relevés de températures, Mme A soutient qu'elle procédait à ces relevés et indique qu'elle l'effectuait sur son agenda. Toutefois, il ressort du rapport d'inspection de mars 2018 et du courrier qui lui a été adressé le 17 mai 2018 par la direction de l'association que le sujet du contrôle des températures était l'un des principaux points d'amélioration suite à cette mission d'inspection et que son attention avait été appelée spécifiquement sur ce sujet. Le courrier du 17 mai 2018 indique ainsi " ce rapport relève des manquements dans les bonnes pratiques d'hygiène à toutes les étapes de l'activité " et la " non mise en place des divers contrôles de température des denrées alimentaires, avec enregistrement des écrits de la réception des marchandises jusqu'à la distribution () " est le premier des manquements cités par l'employeur. Dans ces conditions, Mme A ne peut sérieusement soutenir que ses modalités de relevés des températures étaient conformes aux préconisations alors qu'elles n'étaient pas notées systématiquement sur le support dédié, mais supposément sur un agenda. Dans ces conditions, l'insuffisance relative aux relevés des températures est établie. 11. S'agissant enfin du stockage des denrées, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A a admis stocker dans le réfrigérateur des légumes du jardin pédagogique et que, d'autre part, la directrice de la structure a procédé à un inventaire le 7 juillet 2020 mettant en évidence de nombreux produits périmés et stockés dans des conditions insatisfaisantes. Si Mme A soutient qu'elle n'était pas présente lors de cet inventaire et que les professionnels de l'établissement pouvaient également stocker des produits dans les réfrigérateurs, il ressort des pièces du dossier que les photographies prises par la directrice lors de son inventaire, en présence d'un autre agent de l'établissement et alors que Mme A était en arrêt maladie ce jour-là, témoignent de nombreux produits périmés de restauration collective, avec des étiquettes manuscrites mentionnant la date d'entrée du produit ou la date de péremption. Par suite, le manquement tenant aux conditions de stockage et de conservation des aliments est établi. 12. Enfin, Mme A ne conteste pas sérieusement que les manquements reprochés caractérisent des manquements aux bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective dans un milieu accueillant des publics sensibles. 13. Dans ces conditions, alors même que Mme A occupait son poste depuis 1992 en ayant donné satisfaction à de précédents employeurs, et bien que son employeur actuel n'ait ni organisé d'audit de bonnes pratiques sur la mise en place des normes en vigueur, compte tenu également de la mission de la structure d'accueil, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a considéré que les manquements avérés matérialisaient une insuffisance professionnelle et justifiaient le licenciement pour ce motif de Mme A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ADIAPH qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'ADIAPH sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association pour le développement et l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement des personnes handicapées et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2203975_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel