TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203975_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 20 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI notifiée le 20 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul à la date de son adoption ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI notifiée le 20 août 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision 48 SI en litige, expédié à l'adresse exacte de M. C, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 20/08/2021 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C le 20 août 2020, date de première présentation du pli. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une décision référencée 48 SI se présente sous la forme d'un formulaire-type sous format recto-verso, qui mentionne, au bas du recto, " voies de recours au verso " et, au verso, les voies et délais de recours. A supposer que la décision reçue par le requérant n'ait pas comporté ce verso, il appartenait à l'intéressé, au vu de la mention susmentionnée, apposée au bas du recto de la décision, de faire les diligences nécessaires pour connaître le contenu de ce verso, ce qu'il s'est en tout état de cause abstenu de faire. 8. Il résulte des constatations opérées aux points précédents que le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision 48 SI et de l'ensemble des décisions 48 en litige a commencé à courir le 21 août 2021 et a expiré le 21 octobre 2021. Le recours gracieux présenté par le requérant n'a été formé que le 14 mars 2022. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 27 mai 2022, est tardive et qu'il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2203975_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel