TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203974_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en date du 26 avril 2022 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " : - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, jusqu'alors détenteur d'un titre de séjour portant la mention étudiant ", a uniquement sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que celle lui refusant implicitement la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 26 avril 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée ne comporte la mention d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne fait pas état des circonstances de droit sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder. M. C est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en droit. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malien né le 3 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2017 et que par un jugement du même jour, le tribunal pour enfants de A l'a confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 3 décembre 2018, date de sa majorité. Puis, l'intéressé a été mis en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés du 2 août 2018 au 27 octobre 2021. A la date de la décision attaquée, M. C était ainsi présent en France depuis près de 5 ans, en situation régulière. A l'issue de ses études, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier. Il a ensuite travaillé en contrat à durée déterminée, en tant qu'aide chaudronnier du 1er septembre 2021 au 27 octobre 2021, date du terme de son titre de séjour, la société l'ayant embauché a rédigé une promesse d'embauche le 17 novembre 2021 pour signer un nouveau contrat de travail dès la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, puis l'a recruté à nouveau en contrat à durée déterminée du 22 novembre 2021 au 30 avril 2022. Si M. C est célibataire et sans enfant, son parcours témoigne de réels efforts d'intégration, notamment par l'obtention d'un diplôme professionnel lui donnant une qualification de serrurier métallier appartenant à la liste des métiers en tension dans la région des Hauts de France. Si ses contrats de travail ont été interrompus, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance résulte uniquement de la fin de validité de ses titres de séjour. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " : 7. Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2021, M. C, jusqu'alors détenteur d'un titre de séjour portant la mention étudiant " ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a uniquement sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet sur cette demande n'a pu faire naître de décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle décision sont dès lors irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Dewaele, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2203974_20240506
Données disponibles
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