TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203972_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi. Le requérant ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête et, bien que sollicité sur ce point par un courrier du greffe du tribunal daté du 13 juillet 2022, n'a pas demandé à ce qu'un avocat commis d'office lui porte assistance. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête de M. B est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car elle ne contient pas l'exposé précis des faits et moyens sur lesquels les conclusions du requérant sont fondées et, à titre subsidiaire, que son arrêté est légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyens, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 août 1995 à Oujda (Maroc), est entré en France, selon ses déclarations, durant le mois de novembre 2018. Par un arrêté 10 juillet 2022 la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ". 3. Si effectivement les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative permettent à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français contre laquelle le délai de recours n'est que de quarante-huit heures ou de quinze jours de soulever tout moyen nouveau jusqu'à clôture de l'instruction et de régulariser ainsi une requête initialement dépourvue de moyen jusqu'à la clôture de l'instruction, il n'en demeure pas moins que pour qu'une requête présentée par un tel requérant soit recevable, ce dernier doit a minima soulever un moyen dirigé contre la mesure d'éloignement avant l'intervention de la clôture de l'instruction. Il est constant que M. B s'est borné à introduire une requête contre l'arrêté du 10 juillet 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne en faisant valoir qu'il entendait préserver son droit au recours et n'a alors soulevé aucun moyen dans ses écritures. Il est également constant qu'il n'a présenté aucun autre mémoire en cours d'instance et qu'il s'est abstenu de venir à l'audience qui s'est tenue le 21 septembre 2022 alors qu'il y était dûment convoqué. Ainsi, n'ayant soulevé aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 10 juillet 2022 dont il demande l'annulation avant la clôture de l'instruction, M. B n'est pas recevable à solliciter l'annulation de cet arrêté. Par suite, la requête étant irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 202Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203972_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel