TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203970_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B D représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " parent d'enfant français ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a considéré à tort qu'il présentait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 5° ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Josset, présidente, - et les observations de Me Carmier, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en tant que parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin selon les termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. D'autre part le préfet ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. 4. Il est constant que M. D est le père de deux enfants de nationalité française nés respectivement le 15 février 2020 et le 7 janvier 2022, qu'il exerce l'autorité parentale et qu'il s'était vu délivrer un certificat de résidence en tant que parent d'enfant français le 17 décembre 2020, dont le renouvellement a été refusé au motif du trouble à l'ordre public qu'il représenterait. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, d'une part, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis le 2 août 2019 pour vol en réunion, d'autre part, à un an d'emprisonnement avec sursis le 26 août 2020 pour vol aggravé par deux circonstances. Toutefois, eu égard à la gravité relative des délits commis par M. D et au fait qu'ils ont été commis avant l'obtention de son premier certificat de résidence en tant que parent d'enfant français, celui-ci est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et à l'intérêt supérieur de son enfant français. La décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence a ainsi méconnu les stipulations précitées, et doit donc être annulée, ainsi par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qu'il retient, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Carmier, avocat de M. D, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien à M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Carmier sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, M. Grimmaud, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. AL'assesseur le plus ancien, signé J.M. C La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203970_20220926
Données disponibles
- Texte intégral