TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203965_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d'Annonay pour justifier des diligences qu'elle effectue pour préparer son départ ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche : - de réexaminer sa situation, - de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de confession chrétienne et d'appartenance ethnique Yézidi, elle risque de subir des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine où elle ne pourra bénéficier de la protection des autorités. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 10 mars 1953, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 9 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 mars 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie d'Annonay pour justifier des diligences qu'elle effectue pour préparer son départ. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle fait état du déroulement de la demande d'asile présentée par la requérante, indiquant que celle-ci a été rejetée par l'OFPRA, le 22 mars 2022 et précise que l'intéressée ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement qui ont permis à Mme B d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. Mme B fait état de ce qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire national où résident ses deux fils, l'un disposant d'une carte de résident valide jusqu'en 2031 en qualité de réfugié, et l'autre ayant acquis la nationalité française ainsi qu'en justifient la carte de résident et le décret de naturalisation du 3 mars 2022 qu'elle verse au dossier. Toutefois la requérante n'est arrivée en France que très récemment, à l'âge de 68 ans, et a passé l'essentiel de son existence en Géorgie où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence de deux de ses fils en France, dont elle a au demeurant vécu séparée jusqu'alors, étant majeurs, ils ont vocation à créer leurs propres cellules familiales sur le territoire national. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que Mme B poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, l'un de ses fils et sa fille faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen pourra donc être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". 7. Mme B qui indique avoir fui son pays d'origine en raison de l'implication de son fils dans le parti politique du Mouvement National Uni (MNU) et de la captation vidéo d'images des violences entre les nationalistes et les membres de la communauté LGBT lors d'une manifestation pro-LGBT et qui fait état de ce que la police s'étant présentée à son domicile pour l'arrêter en proférant des menaces à son encontre, soutient qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Cependant, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, M. B se borne, au soutien de ses allégations, à faire état d'articles de presse du 30 août, 16 juillet, 24 septembre et 7 décembre 2021, faisant état, d'une part, de la répression que subit la communauté LGBT en Géorgie, d'autre part, du soutien des forces de l'ordre aux mouvances d'extrême droite, et enfin, de la répression que subissent les journalistes dénonçant les violences lors des manifestions. Ainsi, dès lors que par les éléments produits, l'intéressée ne justifie pas de la réalité et de l'actualité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 202La magistrate désignée, A. A La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203965_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel