TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203962_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 4 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Les parties ont été informées le 21 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, une injonction d'office de délivrer un titre de séjour à M. A était susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les observations de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1990, indique être entré sur le territoire français en septembre 2018. Le 9 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en Algérie, le 14 février 2016, une compatriote en situation régulière, Mme C, entrée sur le territoire français pour poursuivre des études en master à l'université de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), avant d'être munie d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", en vigueur à la date de la décision attaquée. En 2018, M. A est entré sur le territoire français pour rejoindre son épouse, dont il a eu deux enfants nés en France en 2018 et 2021. Il justifie depuis lors de leur vie commune et de leur résidence habituelle en France par la production de leurs avis d'imposition des années 2019 et 2020, de leurs factures d'énergie des années 2019 et de 2020, d'une attestation d'assurance habitation de mars 2019, de factures du centre de loisirs de Pontoise, ainsi que d'un courrier de la crèche du 28 mai 2019, adressés à leurs deux noms. Par suite, au regard tant de la durée du séjour de M. A sur le territoire que de la stabilité et de l'intensité des liens familiaux qu'il y a tissés avec son épouse et leurs deux enfants depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et dès lors en outre que Mme A n'a pas vocation à quitter la France à brève échéance, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 1er décembre 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et Mme D, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203962_20221020
Données disponibles
- Texte intégral