TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203958_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 30 janvier 2024,
M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à payer une somme globale de 7 151 euros au titre de ses préjudices matériel et moral ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de retards dans le versement de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé en qualité d'agent contractuel par le ministère de la justice au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, pour une durée
d'un an à compter du 29 novembre 2019, afin d'occuper les fonctions d'attaché. Son contrat a été renouvelé pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 29 décembre 2020, M. B a démissionné de son poste à compter du 30 janvier 2021. Par une décision du 22 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande du 28 avril 2022 de M. B tendant à la réparation des préjudices subis à hauteur de 7 151 euros en raison des retards dans le versement de ses salaires de décembre 2020 et de janvier 2021. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme.
2. En l'espèce, il résulte des écritures de M. B que son salaire dû pour le mois de décembre 2020 a été versé à hauteur de 90 % le 6 janvier 2021, et que celui de janvier 2021 a été versé dans les mêmes proportions le 4 février 2021. Ces deux retards de quelques jours, pour regrettables qu'ils soient, ne présentent pas un caractère déraisonnable pour que l'administration exécute l'obligation que constitue le versement du salaire d'un agent public. Par ailleurs, l'administration fait valoir en défense sans être contredite que M. B a tardé à s'engager pour le renouvellement de son contrat. En l'absence de faute, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration. En conséquence, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait d'une faute de l'administration doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203958_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel