TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203957_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de la somme totale de 6 964 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. M. B soutient que : - la décision rejetant sa réclamation comporte une erreur sur la nature de sa demande ; - il peut prétendre à la réduction d'impôt dite " A " instituée par l'article 199 novovicies du code général des impôts dès lors que le défaut de mise en location dans un délai de douze mois résulte de circonstances indépendantes de sa volonté qui ont rendu le bien impropre à la location. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont acquis le 2 avril 2014, en état futur d'achèvement, un bien immobilier situé 4 place du Bastion Saint-Vincent à Metz. Ils ont bénéficié au titre de l'année 2017 de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts en vue d'encourager l'investissement locatif dans le cadre du dispositif dit " A ". Ils ont omis de mentionner cet avantage fiscal dans les déclarations qu'ils ont souscrites au titre des années 2018 à 2020. Par réclamation du 16 mars 2022, les contribuables ont sollicité le bénéfice de cette réduction d'impôt au titre des années 2019 et 2020. L'administration leur a opposé un rejet au motif du défaut de mise en location dans le délai de douze mois suivant la date d'achèvement des travaux. M. B demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020, à hauteur d'une somme annuelle de 3 482 euros, correspondant à la réduction d'impôt en litige. 2. En premier lieu, si M. B soutient que l'administration a analysé de façon erronée sa demande en indiquant, dans la décision du 25 avril 2022 rejetant sa réclamation, que la réduction d'impôt sollicitée était " relative à un amortissement locatif ", les éventuelles irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par le contribuable, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la réduction des impositions qui lui ont été assignées conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé. 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020 correspondent aux bases qu'il a déclarées. Il s'ensuit qu'il supporte la charge, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts : " I. - A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est notamment subordonné à l'engagement pris par le contribuable de donner en location le logement pour un usage de résidence principale dans un délai de douze mois suivant l'acquisition ou l'achèvement du bien immobilier. En cas de retard dans la mise en location du logement, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être loué. 7. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier en litige a été achevé le 7 décembre 2015 et qu'il n'avait pas été mis en location dans le délai de douze mois suivant cette date. M. B fait valoir que le logement a subi le 2 mars 2016 un dégât des eaux affectant plusieurs pièces et faisant obstacle à sa mise à location. Toutefois, si un tel sinistre peut être regardé comme faisant obstacle à la mise en location du bien, M. B n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à justifier que les opérations d'expertise préalables à la réparation de ce dégât des eaux aient été retardées au 7 mars 2017, un an après le sinistre, et que les travaux de remise en état du logement, dont il n'est pas même allégué qu'ils présentaient des difficultés particulières d'exécution, n'aient été achevés que le 31 août 2017. Dans ces conditions, le contribuable ne justifie pas avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être loué dans le délai de douze mois suivant son achèvement, dont il n'est pas établi qu'il était insuffisant pour réparer le dégât des eaux subi neuf mois avant son échéance. Par ailleurs, l'attestation du 5 décembre 2022 d'une agence immobilière, dépourvue de toute précision sur la nature et la date des diligences accomplies pour rechercher un locataire, ne peut suffire à établir, en tout état de cause, leur réalité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. B, qui ne remplissait pas la condition de mise en location du logement dans un délai de douze mois, le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par les dispositions précitées de l'article 199 novovicies du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2203957_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel