TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203957_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Veyrières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle peut craindre pour sa vie en cas de retour au Nigéria ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Veyrières, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 24 janvier 1996, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 6 juin 2017. Par une décision du 21 juillet 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Le 30 mars 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de son compagnon et de leur fils né le 28 juillet 2021. Il est toutefois constant que son compagnon, de nationalité nigériane se trouve en séjour irrégulier sur le territoire français. Si la requérante invoque les efforts d'intégration qu'ils ont effectués, notamment le suivi de cours de français, elle n'apporte aucune pièce quant à leur intégration sociale ou professionnelle, la réalité de leur vie commune, ou leurs attaches personnelles et familiales en France, autre que l'acte de naissance de leur enfant. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Veyrières, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, F. HAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203957_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel